Tribunal Administratif de Nice, 20 février 2025. 2500875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2500875
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Dudognon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2024/1085 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la commune d'Annot (04240), dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B C.
Fait à Nice, le 20 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
M. A
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