Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/03058 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2DV
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [R] [N]
C/
S.C.I.C HLM AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucille SUDRE du cabinet DDS AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [D] [U], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 03 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [R] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 mai 2024 à la requête de la société AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, Mme [X] [R] [N] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment sa situation d'endettement, la perte de son emploi et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle soutient qu’elle a retrouvé un emploi en avril 2024 et s’engage à régler l’indemnité d’occupation. Elle déclare avoir été licenciée en janvier 2024, entrainant une absence de revenus, et avoir vécu une année 2023 compliquée sur le plan personnel et financier. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement.
La société AB HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 11.072,17 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est payée de façon irrégulière et que la dette a augmenté. Elle soutient que Mme [X] [R] [N] ne justifie pas avoir entrepris des recherches de logement. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais avant expulsion, elle sollicite que ces derniers soient conditionnées au règlement des indemnités d’occupation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l'expulsion de Mme [X] [R] [N],
- condamné Mme [X] [R] [N] à payer la somme de 8.413,88 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.
Cette décision a été signifiée le 03 mai 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [R] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [X] [R] [N] dispose de revenus mensuels d'environ 1860 euros (environ 1270 € de salaire, 262 € de chômage et 329 € de prestations CAF). Elle justifie, après une période de chômage, travailler dans le cadre d’un CDI à temps partiel depuis le 02 avril 2024. Son avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 25.429 euros. Elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Elle a deux enfants mineurs à charge.
Au vu du décompte produit, arrêté au 29 juillet 2024, le compte locataire de Mme [X] [R] [N] présente un solde débiteur de 11.072,17 euros. Le décompte laisse apparaître un règlement de 400 euros en janvier 2024 et un virement de 1.318,05 euros en mars 2024. Si l'indemnité d'occupation n’a pas été réglée de façon régulière et si la dette a augmenté , les derniers versements et le nouvel emploi de Mme laisse augurer une reprise des paiements et une régularisation à venir de sa situation locative.
Mme [X] [R] [N] a effectué des démarches de relogement. Ainsi, elle a déposé une demande de logement social le 7 décembre 2019, qu’elle renouvelle tous les ans. Elle justifie également de sa situation d’endettement en lien notamment avec la souscription de plusieurs crédits à la consommation, et avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 16 juillet 2024. Elle déclare être suivie par une assistance sociale.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Il ressort des pièces produites que Mme [X] [R] [N] a été licenciée et a rencontré des difficultés sur le plan financier mais qu’elle s’est mobilisée. Elle a ainsi retrouvé un emploi lui permettant de stabiliser ses revenus et a procédé a des versements en janvier et mars 2024. Elle a également réalisé diverses démarches et démontre ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [X] [R] [N], il convient d'accorder un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [R] [N] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par DF2 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [X] [R] [N] un délai de 8 mois, soit jusqu'au 13 mai 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [X] [R] [N] à payer à société AB HABIBAT une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] [N] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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