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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.042

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES, du 16 décembre 1995, qui, pour vols avec armes et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et a ordonné la confiscation des armes ayant servi à commettre les infractions, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 384 et 385 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, des articles 311-1, 311-4 et 311-8 du Code pénal, des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X. à 18 ans de réclusion criminelle, la période de sûreté étant fixée aux deux tiers de cette peine ; "alors que, premièrement, une question ne peut réunir plusieurs chefs d'accusation; que la question n° 11 porte sur la soustraction frauduleuse, survenue le 10 février 1992, de sommes d'argent appartenant à la société du Crédit Lyonnais, de même que sur la soustraction d'autres sommes d'argent et d'un revolver appartenant à autrui et détenu par M. Broccardo, convoyeur de fonds; que la question n° 11, qui porte sur trois chefs d'accusation distincts, est complexe ; "alors que, deuxièmement, une question ne peut réunir un chef d'accusation et une circonstance aggravante; que les questions n° 5, 8, 12, 48, 51 et 55 visent simultanément l'association de malfaiteurs et l'usage d'armes, ce dernier élément étant une circonstance aggravante des vols litigieux; que ces questions également sont complexes ; "alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, le même chef d'accusation ne peut faire l'objet de plusieurs questions; que les questions n° 5, 8, 12, 48, 51 et 55 visent divers actes isolés d'association de malfaiteurs tandis que la question n° 61 concerne l'ensemble de ces mêmes faits; que la complexité prohibée de ces questions résulte de leur redondance" ; Attendu qu'il résulte, tant du libellé de la question n° 11 reproduite partiellement au moyen, que des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les trois soustractions frauduleuses, objet de ladite question, ont été commises au cours d'une même action criminelle dans le même lieu, au même moment et avec les mêmes circonstances aggravantes; qu'ainsi, bien que réalisées au préjudice de victimes différentes, elles pouvaient faire l'objet d'une question unique ; Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les questions énumérées à la deuxième branche du moyen ne concernent que la seule circonstance aggravante de port d'arme afférente à chacune des soustractions frauduleuses reprochées aux accusés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à la cour d'assises des mineurs, des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Robert X. a été condamné à payer diverses sommes au titre de l'action civile ; "alors que devant la cour d'assises des mineurs, l'audience civile est tenue sous le régime de la publicité restreinte ; qu'en l'espèce, l'arrêt sur les intérêts civils se borne à mentionner que les débats ont eu lieu à huis clos sans autre explication; qu'ainsi la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu "après débats à huis clos", contrairement aux prescriptions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, dont il résulte que, devant la cour d'assises des mineurs, l'audience civile est tenue sous le régime de la publicité restreinte, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de l'accusé, aucune observation ou réclamation n'ayant d'ailleurs été formulée à ce sujet par son avocat au cours de cette audience ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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