Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01827 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H6QF
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTEN
(RCS de CRETEIL n° 542 057 336)
venant aux droits de la SAS BERGERET
(RCS de TOURS n° 584 801 187)
dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 2]
pour avoir fait l’objet sous seing privé en date du 25 Novembre 2019 d’une dissolution et d’une transmission universelle de son parimoine au profit de la société ASTEN, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. PEYJ [E]
(RCS de TOURS n° 825 046 865), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2016, la SCI PEYJ [E] a entrepris la construction d’une nouvelle concession RENAULT sise [Adresse 5] à [Localité 7] comprenant un atelier de réparation, un espace de vente, des bureaux et l’aménagement d’une zone d’exposition des véhicules à l’extérieur.
Le maître de l’ouvrage a confié à la SARL AMO-GIR et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE la maîtrise d’oeuvre des travaux.
Sont intervenues à la réalisation de l’ouvrage diverses entreprises dont pour le Lot Etanchéité - Bardage, la société BERGERET.
Le 18 juillet 2017, la SCI PEYJ [E] a conclu un marché de travaux avec la société BERGERET pour un montant de 208.000 € HT.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 15 mai 2017 pour un achèvement des travaux, tout corps d’état fixé au 31 décembre 2017.
Le 20 décembre 2017, un constat d’achèvement de travaux a été réalisé en présence du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et de la société BERGERET actant de la fin de ses travaux et ceux du lot de la société TRANSTERRASSEMENT.
La SCI PEYJ [E] a pris pleine possession des lieux au 1er janvier 2018 et la société GARAGE [D] [E] a débuté l’exploitation commerciale de la concession à compter du 3 janvier 2018.
Le 9 mars 2018, la société BERGERET a mis en demeure la SCI PEYJ [E] de régler les sommes dues au titre des travaux effectués soit un solde de 37.377,88 € TTC.
La SCI PEYL [E] a cependant refusé de régler les sommes dues.
C’est dans ces conditions que le 14 mars 2018 la société BERGERET a mis en demeure la SCI PEYJFILLON de procéder à la réception de l’ouvrage au regard de l’achèvement des travaux depuis le 30 novembre 2017.
Le 30 mars 2018, la SCI PEYJ [E] et le GARAGE [D] [E] ont assigné l’ensemble des constructeurs dont la société BERGERET aux fins de voir ordonner une expertise.
Par Ordonnance en date du 10 juillet 2018, le Président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Monsieur [X] [W] en tant qu'expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 25 mai 2020.
Le 15 janvier 2019, la SCI PEYJ [E] a procédé au règlement de la somme de 21.872 ,05€ TTC à la société BERGERET.
Malgré plusieurs mises en demeure par la société ASTEN qui vient aux droits de la société Bergeret, le solde du marché de 15.505,86 € TTC n'a pas été réglé.
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Par acte en date du 13 avril 2021, la société ASTEN venant aux droits de la SAS Bergeret, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SCI PEYJ [E] en paiement du solde du marché.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen des moyens tirés de la forclusion soulevés par SCI PEY [E] devant le juge du fond, notamment s'agissant de l'existence d'une réception des travaux.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Asten demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
vu les articles 1710 et suivants du code civil,
vu les articles L441-6 et suivants et l’article D441-5 du code de commerce,
vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
IN LIMINE LITIS,
-CONSTATER le recours de la SCI PEYJ [E] exercé par voie de conclusions signifiées le 1 décembre 2021 portant demandes reconventionnelles, est forclos dès lors que :
EN PREMIER LIEU
-PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage de la SCI PEYJ [E] au 02 janvier 2018,
EN SECOND LIEU
-CONSTATER la nature apparente à réception des désordres dénoncés par la SCI PEYJ [E],
-DEBOUTER ainsi la SCI PEYJ [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT ET A DEFAUT,
-CONSTATER la nature réservée des désordres allégués par la SCI PEYJ [E],
-DIRE ET JUGER en conséquence forclose l’action de la SCI PEYJ [E] fondée sur la garantie de parfait achèvement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la SCI PEYJ [E] à verser à la société ASTEN venants aux droits de la société Bergeret, la somme de 15.505,86 euros TTC au titre du solde du marché,
-CONDAMNER la SCI PEYJ [E] au paiement des intérêts moratoires pour le retard dans l’exécution au taux légal ajouté de 7 points à compter du 9 mars 2018,
-CONDAMNER la SCI PEYJ [E] au paiement de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros,
-CONDAMNER la SCI PEYJ [E] à verser à la société ASTEN la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-prononcer l’exécution provisoire,
-CONDAMNER la SCI PEYJ [E] aux entiers dépens.
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Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Peyj [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de l’expert [W],
Sur la réception
-JUGER IRRECEVABLE la société ASTEN à solliciter une réception judiciaire en l’absence de toute mise en demeure préalable de réceptionner ses travaux postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
-JUGER IRRECEVABLE la société ASTEN à solliciter une réception judiciaire en présence d’une réception tacite,
-CONSTATER qu’une réception tacite des travaux de la société ASTEN est intervenue à effet du 6 décembre 2018,
-JUGER que les travaux de la société ASTEN ont été réceptionnés à date du 6 décembre 2018 et que les réserves à la réception sont celles du rapport d’expertise judiciaire de l’expert [W], d’une part, et, d’autre part, celles du rapport final de contrôle technique rattachées à sa sphère d’intervention, à savoir :
• Points de rouille sur le bardage (rapport d’expertise, pages 27 et 28)
• Bardage enfoncé devant être remplacé conformément à l’engagement de reprise (ligne 8 de l’annexe B du rapport d’expertise)
• Bardage plié au niveau des portes de service et de leur jambage (lignes 13, 18 de l’annexe B du rapport d’expertise ; rapport d’expertise page 28 ; photos 9 à 11 du constat d’huissier)
• Impacts sur le bardage (lignes 34, 35 et 37 du rapport d’expertise ; rapport d’expertise page 27 ; ligne 65 à la photo 41 du constat d’huissier)
• Défauts de finition et mauvaise découpe des tôles (lignes 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17 de l’annexe B du rapport d’expertise ; rapport d’expertise, page 28)
• Habillages à réaliser (lignes 20, 47 et 51 de l’annexe B du rapport d’expertise ; pages 20 et 27 du rapport d’expertise)
• Etanchéité à l’air à réaliser (rapport d’expertise pages 27 et 28 ; photos 4.13, 4.14, 4.17, 4.18 de l’annexe A du rapport d’expertise)
• Transmettre l’attestation de mise en œuvre des matériaux d’isolation, mentionnant la surface ou le volume, la résistance thermique et la référence du produit posé (rapport final de contrôle technique)
• Transmettre le PV d’auto-contrôle des calfeutrements entre maçonnerie et bardage et maçonnerie et bac acier (rapport final de contrôle technique)
• Isolation sur bac de couverture à confirmer selon révision de l’étude thermique (rapport final de contrôle technique)
-DEBOUTER la société ASTEN de toutes demandes contraires à celles tendant à voir reconnaître l’existence d’une réception au 6 décembre 2018 avec les réserves ci-dessus énoncées
Par conséquent ,
-DEBOUTER la société ASTEN de toutes demandes tendant à voire fixer une réception à date du 2 janvier 2018,
-DEBOUTER la société ASTEN de toutes demandes tendant à voir limiter la liste des réserves au contenu de l’état des lieux dressé le 28 décembre 2017.
Sur la forclusion à agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil
-JUGER IRRECEVABLE la demande de la société ASTEN en l’absence de toute demande au fond soutenue par la SCI PEYJ [E] sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,
Sur le fond
-DEBOUTER la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI PEYJ [E],
-CONDAMNER la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET à payer à la SCI PEYJ [E] une somme de 28 890 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
-CONDAMNER la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET à payer à la SCI PEYJ [E] une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET à payer à la SCI PEYJ [E] une somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
La SCI PEYJ [E] soutient essentiellement :
-que la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire est irrecevable,
-que la demande tendant à opposer une forclusion sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil est irrecevable dès lors que l'obligation de résultat du constructeur persiste au-delà du délai annal et ce, à l’égard des réserves non levées,
-qu'elle est donc fondée à solliciter à titre reconventionnel, la condamnation de la société Asten au paiement de la somme de 28 890 € au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec effet différé au 23 janvier 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience rapporteur du 1er octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réception
Au terme de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, il appartient au tribunal de se prononcer sur la question de fond relative à la réception des travaux réalisés par la société Bergeret aux droits de laquelle vient désormais la société Asten.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire n’est possible qu’en l’absence de toute réception par les parties. Elle intervient dans deux hypothèses à savoir :
-lorsque le maître de l’ouvrage a refusé la réception et que le constructeur conteste le bien fondé de ce refus,
-lorsqu’un litige naît à propos de désordres et qu’il est demandé au tribunal de déterminer si une réception est intervenue et d’en l’affirmative, d’en fixer la date.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 28 décembre 2017, il a été dressé en présence du maître de l’ouvrage, la SCI Peyj [E] représentée par Messieurs [D] et [F] [E], et des entreprises Transterrassement et Bergeret, un document intitulé -Réserves-Etat des lieux qui mentionne les réserves sur les travaux et qui devront faire l’objet de reprises et de finition.
Pour l’entreprise Bergeret, il est noté :
-pour le bardage extérieur :
des éclats de peinture, des points de rouille
-pour le bardage intérieur :
des cornières à fixer, le calfeutrement et l’habillage autour des pannes.
Il est précisé que sous 10 jours, les réserves devront être levées ou reprises dans le procès verbal de livraison définitive du site.
Suivant constat d’huissier du 3 janvier 2018, la SCI Peyj [E] a fait dresser un état des lieux livrés lors de la fin des travaux qui était programmée le 31 décembre 2017.
Il est constant que la SCI PEYJ [E] a pris possession le 2 janvier 2018, du garage construit à [Localité 7], [Adresse 5] et que les locaux ont été immédiatement exploités par la Concession Renault ainsi que cela ressort notamment des publications faites sur Facebook.
Par mail du 16 janvier 2018, la société Bergeret a fait diffuser les annotations concernant « l’état des lieux des réserves » du 20 décembre 2017, a indiqué à la SCI Peyj [E] qu’elle programmait une intervention afin de lever les dernières réserves et que pour ce faire, elle attendait la date de livraison de 6 tôles de bardage pour la façade Nord Ouest.
Le compte rendu de chantier du 17 janvier 2018 rappelle que la réception des travaux doit être prononcée.
Par courrier recommandé du 14 mars 2018, la société Bergeret a mis en demeure la SCI Peyj [E] de procéder à la réception des travaux précisant que ses ouvrages sont achevés depuis le 30 novembre 2017 et que cela a été acté dans l’état des lieux dressé le 20/12/2017.
Elle relève que la prise de possession des lieux a été faite le 2 janvier 2018 et considère en conséquence que la réception lui est acquise à cette date.
En réponse, par lettre du 22 mars 2018, la SCI Peyj [E] a fait savoir que les travaux ne peuvent pas faire l’objet d’une réception dès lors que ceux-ci sont affectés des désordres suivants :
-présence de points de rouille sur l’ensemble du bardage et à l’intérieur du parking des dépanneuses jusqu’à hauteur d’homme,
-infiltrations au niveau des entourages des deux fenêtres arrières de l’atelier mécanique (bardage incliné),
-défauts de finition de l’habillage de la fenêtre latérale de la zone atelier mécanique,
-défauts de découpe des tôles dans la zone mécanique,
-tôles de l’atelier de mécanique et carrosserie affectées de désordres impliquant leur changement,
-défauts affectant le bardage impliquant le remplacement de certaines tôles,
-vide sur l’extérieur dans la zone de carrosserie (absence d’étanchéité à l’air et à l’eau),
-cloison enfoncée dans la tôlerie et l’atelier de mécanique,
-boulons non protégés, jambages abîmés et bardage présentant des impacts.
Or, il est de droit que la seule condition pour que la réception soit judiciairement prononcée est que les travaux soit en l’état d’être reçus.
L’expert judiciaire Mr [W] confirme que le bâtiment était en état d’être réceptionné lors de la prise de possession le 2 janvier 2018. Il ajoute en page 35 de son rapport que l’ouvrage était achevé mais imparfaitement, que toutefois aucun grief ne porte atteinte à la solidité l’ouvrage.
La SCI Peyj [E] s’oppose à la fixation de la réception au 2/01/2018 et fait valoir qu’elle doit être fixée au 6 décembre 2018, date de la réception du lot n°7 « portes sectionnelles ».
Elle soutient que la réception étant unique, les travaux de la société Bergeret doivent être réceptionnés à la même date du 6 décembre 2018.
Or, contrairement à ce que prétend la SCI Peyj [E], l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. Il est donc de droit que la réception peut s’effectuer par lot.
Par ailleurs, l’article 11 du marché de travaux conclu avec la société Bergeret n’exclut nullement cette possibilité. Il indique seulement que la réception des travaux marquant la fin du délai d’exécution sera prononcée dans le délai découlant des conditions de réalisation conclues avec l’entreprise c’est à dire à l’achèvement des travaux tout corps d’état pour le 31 décembre 2017.
Au regard de ces éléments qui précèdent, il convient de prononcer la réception judiciaire à la date du 2 janvier 2018 et ce, avec les réserves qui ont été précisées dans le courrier du 22 mars 2018 et qui sont rappelées ci-dessus.
Sur la demande en paiement de la société Asten venant aux droits de Bergeret
Suivant lettre recommandée du 9 mars 2018, la société Bergerat a mis en demeure la SCI Peyj [E] de lui régler au titre du solde de son marché la somme de 37.377,88 euros.
La SCI Peyj [E] a procédé, en cours d’expertise judiciaire, à un virement de 21.872,02 euros le 15 janvier 2019.
Il est donc désormais réclamé la somme de 15.505,86 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI Peyj [E] invoque au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de la société Bergeret en raison de l’existence de divers désordres.
Il convient de noter que l’action de la SCI Peyj [E] n’est pas atteinte de forclusion dès lors qu’elle n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste pour des désordres réservés.
Il convient donc d’examiner le bien fondé des demandes formées par la SCI Peyj [E].
Il ressort du rapport d’expertise de Mr [W] que :
-le bardage présente des découpes trop courtes et des abouts visibles de menuiseries et qu’il a fait l’objet de dégradations en cours de chantier soit par l’entreprise Bergeret elle -même soit par d’autres intervenants sur le chantier. Néanmoins l’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’à la livraison du chantier. La société Bergeret l’a reconnu puisque par mail du 16/01/2018, elle s’était engagée à changer les 6 tôles endommagées, ce qu’elle n’a pas fait.
- des points de rouille sont présents sur le bardage, qu’ ils sont situés de façon localisée et superficielle, qu’ils ne peuvent pas laisser présager un désordre futur sur l’ouvrage lui-même.
-il existe un problème d’étanchéité à l’air au niveau de l’habillage de deux poteaux dans le show-room à la jonction du mur rideau et du bardage.
La société Asten venant aux droits de Bergeret est, en sa qualité de professionnel, tenue d’une obligation de résultat et devait par conséquent livrer un ouvrage exempt de défauts.
Elle sera déclarée responsable des trois désordres retenus par l’expert dont les deux premiers étaient déjà mentionnés dans l’état des lieux des réserves daté du 28/12/2017.
Ces trois désordres font en outre partie des désordres réservés mentionnés par la SCI Peyj [E] dans son courrier du 22 mars 2018 de sorte que la demande de réparation de ces défauts est bien fondée.
Sur le préjudice
L’expert judiciaire a chiffré, sur la base du devis Barateau du 23/05/2019, le coût de l’habillage des deux poteaux à la somme de 3900 euros HT soit 4290 euros TTC. Il sera fait droit à ce chef de demande.
La SCI Peyj [E] sollicite en outre, sur la base du devis de l’EURL Barban du 23 mai 2019, la somme de 9600 euros HT soit 11.520 euros TTC au titre de la remise en état du bardage et celle de 10.900 euros HT soit 13.080 euros TTC selon un second devis du 23/01/2020 relatif au nettoyage du bardage.
L’expert judiciaire n’a pas pris en compte ces deux devis de l’EURL Barban parce qu’ils ne présentent aucun détail chiffré des prestations et aucun descriptif quantitatif.
Dans ces conditions, le tribunal comme l’expert est dans l’incapacité de vérifier si les devis correspondent bien à la reprise des quelques bardages mal découpés et à la suppression des points de rouille.
Il convient donc de retenir la proposition de l’expert Mr [W] consistant à prévoir une réfaction de 2,5 % sur le prix de la prestation de bardage d’un montant de 102 .203,08 euros HT soit une somme arrondie à 2500 euros HT soit 3000 euros TTC.
Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute, la société Asten venant aux droits de Bergeret sera condamnée à verser à la SCI Peyj [E], la somme de 7290 euros TTC ( 4290+3000) en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux.
Eu égard au décompte général définitif établi par Mr [W] à l’annexe C de son rapport et repris en page 41 de son rapport, les comptes entre les parties, s’établissent comme suit :
-marché initial 208.000,00 euros HT
-travaux en moins value
(avoir de situation n°5 du 22/02/20217) - 1.531,80 euros HT
-habillage des 2 poteaux - 3.900,00 euros HT
-réfaction sur le bardage - 2.500,00 euros HT
total 200.068,20 euros
à déduire les règlements effectués au 15/01/2019 pour 193.543,66 euros
soit un solde de tout compte de 6524,54 euros HT soit 7829,45euros TTC.
Il y a donc lieu de condamner, après compensation, la SCI Peyj [E] à verser à la société ASTEN la somme de 7829,45 euros TTC.
La société Asten sollicite en outre le paiement des intérêts moratoires pour le retard dans l’exécution du paiement au taux légal majoré de 7 points à compter du 9 mars 2018.
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une somme d’argent, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Le marché de travaux de la société Bergeret en date du 18 juillet 2017 qui est versé aux débats, ne prévoit pas l’application d’une norme particulière ou d’une convention prévoyant des intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points.
Faute de démontrer l’existence de stipulations particulières, les intérêts ne pourront courir qu’au taux légal.
Compte tenu des développements qui précèdent, la SCI Peyj [E] sera condamnée à verser à la société ASTEN venant aux droits de Bergeret, la somme de 7829,45euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due de plein droit au titre des frais de recouvrement en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
La SCI Peyj [E] sera donc condamnée à verser à la société ASTEN, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Asten les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la SCI Peyj [E] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société Bergeret au 2 janvier 2018 avec les réserves mentionnées au courrier du 22 mars 2018,
Rejette le moyen tiré de la forclusion en l’absence de demandes de la SCI Peyj [E] fondées sur la garantie de parfait achèvement,
Condamne au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Asten à verser à la SCI Peyj [E] la somme de 7290 euros TTC en réparation des désordres affectant le bardage et le défaut d’isolation des deux poteaux,
Condamne, après compensation, la SCI Peyj [E] à verser à la société ASTEN la somme de 7829,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la SCI Peyj [E] à verser à la société ASTEN une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT