Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00606
Date de décision :
19 décembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°504/2024
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNXR
S.C.E.A. DE [Adresse 2]
C/
M. [Y] [Z]
RG CPH : F20/00033
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.E.A. DE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Madame [Y] [Z]
née le 15 Avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un protocole en date du 7 mai 2019 M. [J] [X] et Mme [P] [X] ont fait l'acquisition de l'EARL [Adresse 3], préalablement exploitée par M. [A] [Z] et Mme [Y] [Z]. M. [Z] est le frère de Mme [X].
Le 19 avril 2019, Mme [Z] était embauchée en qualité d'employée d'élevage et de culture, niveau 3 - échelon 1 - coefficient 3, selon un contrat à durée indéterminée par la SCEA De [Adresse 2] gérée par M. [X]. Elle applique la convention collective de l'exploitation de polyculture, d'élevage, de culture légumières de plein champ.
En août 2019, le père de Mme [X] et de M. [Z] est décédé et des tensions sont apparues en raison de conflits successoraux.
Du 16 décembre 2019 au 23 juin 2020, Mme [Z] était placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2020, elle était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, Mme [Z] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
***
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date 7 juillet 2020 afin de voir:
- Constater que la procédure de licenciement de Mme [Z] est irrégulière ;
- Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Constater la particulière violence de la mesure prise à l'égard de Mme [Z];
- Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- Fixer la moyenne des salaires de Mme [Z] à la somme de 2 028,79 euros (deux mille vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes) ;
- Constater que les « barèmes Macron » doivent être écartés ;
- Condamner la SCEA De [Adresse 2] à régler à Mme [Z] une somme de 20 287 euros (vingt mille soixante trois euros et soixante centimes), correspondant à 10 mois de salaire brut, au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, en raison du préjudice moral subi du fait de la particulière violence de sa mesure de licenciement ;
- Condamner la SCEA De [Adresse 2] à régler à Mme [Z] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCEA De [Adresse 2] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] en licenciement abusif,
- Condamné la SCEA De [Adresse 2] à payer à Mme [Z] :
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SCEA De [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SCEA De [Adresse 2] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
***
La SCEA De [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 avril 2022, la SCEA De [Adresse 2] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner Mme [Z] à payer à la SCEA De [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.
La SCEA de [Adresse 2] fait valoir en substance l'argumentation suivante:
- Il est inexact de soutenir que le licenciement a été annoncé lors de l'entretien préalable ; le compte-rendu produit par la salariée fait état au contraire de ce que '[J] [X] est à ce jour en réflexion mais envisage de licencier [Y] et [I] [Z] dans les jours qui vont suivre.' ; ce compte rendu n'est ni signé, ni accompagné d'une pièce d'identité ; le conseil de prud'hommes a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; en tout état de cause, une irrégularité de procédure ne pourrait être sanctionnée que par des dommages-intérêts d'un montant maximum d'un mois de salaire et sous réserve de la preuve d'un éventuel préjudice ; le conseil de prud'hommes ne pouvait allouer une indemnité de 7.000 euros ;
- Mme [X] a été menacée et insultée par les époux [Z] ; Mme [Z] s'est montrée agressive envers Mme [X] ; un constat d'huissier a été effectué sur la base d'une bande de vidéosurveillance, démontrant la particulière violence de Mme [Z] ;
- Mme [Z] dénigrait les époux [X] auprès des autres salariés de l'entreprise ; elle a répandu de fausses allégations sur un litige successoral d'ordre familial ; Mme [G] atteste de la réalité de ces faits ;
- Il est faux d'affirmer que l'embauche des époux [Z] était une condition de reprise de l'exploitation ; les attestations des enfants de Mme [Z] ne démontrent pas un quelconque engagement des époux [X] à embaucher le couple de M. et Mme [Z] dans le cadre de la reprise de l'exploitation EARL [Adresse 3];
- Dans le cadre de la présente procédure, les époux [Z] se sont à nouveau montré menaçants envers les époux [X] ; des mains courantes ont été déposées à la gendarmerie ; ils ont également tenté de faire prendre en charge une dette personnelle d'électricité de plus de 8.000 euros par l'EARL [Adresse 3] ; une plainte a été déposée ;
- Mme [Z] qui avait 9 mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de près de 12 mois de salaire, qui excède la barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail ; elle ne justifie pas du moindre préjudice.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [Z] en licenciement abusif;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA De [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
- Constater et dire que la procédure de licenciement de Mme [Z] est irrégulière ;
Dans tous les cas,
- Constater et dire que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCEA De [Adresse 2] à indemniser Mme [Z] des préjudices résultant de ce licenciement abusif ;
Par conséquent,
- Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] en licenciement abusif car sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la moyenne des salaires de Mme [Z] à la somme de 2 028,79 euros (deux mille six euros et trente-six centimes) ;
- Constater que les « barèmes Macron » doivent être écartés ;
- Condamner la SCEA De [Adresse 2] à régler à Mme [Z] une somme de 20 287 euros (vingt mille soixante trois euros et soixante centimes), correspondant à 10 mois de salaire brut, au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, en raison du préjudice moral subi du fait de la particulière violence de sa mesure de licenciement ;
- Condamner le groupement d'employeurs Colville à régler à Mme [Z] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [Z] fait valoir en substance que:
- Dès lors que l'employeur a annoncé sa décision de licencier lors de l'entretien préalable, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Elle n'a fait que se protéger de la violence dont elle a fait l'objet de la part de Mme [X] qui lui a asséné un coup de pied au niveau du mollet tout en l'insultant ; elle n'a pas menacé Mme [X] ; lors de l'entretien préalable, ce dont atteste M. [D], l'employeur a refusé de diffuser la scène qu'il indiquait avoir été filmée par une caméra de vidéosurveillance ; la description de la scène faite par l'huissier de justice, Maître [N], n'est pas objective ; le film de la scène, muet, ne montre aucune poursuite entreprise par Mme [Z] en direction de Mme [X] ; il n'est pas démontré un comportement inadapté du salarié ;
- Aucune précision n'a été apportée sur le motif tiré d'un comportement récurrent de dénigrement de ses employeurs ; elle n'a jamais dénigré ses employeurs et ne souhaitait pas prendre parti dans un litige successoral;
- Le licenciement est en réalité causé par une cause purement personnelle et subjective liée à un différend successoral ; M. [L], salarié pendant 40 ans au sein de la précédente entreprise dirigée par M. [X], atteste d'un manque de considération de ce dernier pour son personnel salarié ;
- Le préjudice subi est extrêmement important ; alors qu'elle exploitait l'EARL [Adresse 3] depuis près de 28 ans, elle se retrouve sans emploi et sans exploitation pour un motif qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;elle doit bénéficier d'une réparation proportionnée et satisfaisante de son préjudice équivalente à 10 mois de salaire, ce qui justifie de ne pas faire application du barème de l'article L1235-3 du code du travail.
***
En cours de procédure de mise en état, il a été proposé aux partie de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs agréés par la cour d'appel.
Cette proposition a été déclinée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
Mme [Z] soutient que la décision de le licencier a été annoncée lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2020.
L'article L1232-2 alinéa 1er du code du travail dispose: 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable'.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, un licenciement annoncé verbalement et qui malgré son irrégularité, entraîne la rupture du contrat de travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'une quelconque régularisation ne puisse intervenir par la notification ultérieure d'une lettre de licenciement.
Encore faut-il que l'employeur ait manifesté verbalement sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, pour soutenir que le licenciement a été annoncé par l'employeur lors de l'entretien préalable, Mme [Z] se fonde sur les termes d'un compte-rendu établi par M. [D], conseiller du salarié, adressé par courriel du 14 janvier 2020, qui retrace le déroulement des entretiens préalables conduits le 10 janvier 2020 par M. [J] [X], entretiens auxquels étaient conjointement convoqués M. [Z] et son épouse.
Le conseiller du salarié décrit les faits reprochés par l'employeur à chacun des deux salariés et indique notamment:
'[J] [X] est à ce jour en réflexion mais envisage de licencier [Y] et [A] [Z] dans les jours qui vont suivre. Il s'est engagé à envoyer un courrier à ses deux employés précisant les causes de leur licenciement.
[J] [X] leur a demandé à tous les deux de rendre les clefs de l'entreprise qu'ils avaient à leur disposition. Ce qu'ils ont fait devant moi'.
Il résulte ainsi des termes du compte-rendu établi par le conseiller du salarié que si l'employeur a indiqué envisager de licencier les deux salariés, il s'est en parallèle et de façon contradictoire à l'affirmation d'une simple 'réflexion' sur un licenciement 'envisagé', engagé à envoyer une lettre à chacun des deux salariés précisant les causes des licenciements et il a en outre demandé, le jour même de l'entretien aux intéressés, de restituer les clefs de l'entreprise, cette restitution ayant été effectuée sur le champ.
Il se déduit de cette série d'événements que, alors que le contrat de travail de Mme [Z] n'était que suspendu par l'effet de la prescription médicale d'un arrêt de travail depuis le 16 décembre 2019 et alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne notifiait pas à la salariée une mesure de mise à pied conservatoire, l'employeur, en annonçant dès le 10 janvier 2019, date de l'entretien préalable, l'envoi d'une lettre de licenciement et en exigeant à cette même date la restitution des clefs permettant l'accès de la salariée à son lieu de travail, a manifesté une prise de décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
Les réserves exprimées par l'employeur sur la fiabilité du compte-rendu de M. [D] sont dénuées de portée alors qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] était bien assistée lors de l'entretien préalable par ce dernier, dont la qualité et la mission telle que définie à l'article L1232-7 du code du travail ne sont pas utilement remises en cause, étant encore observé que l'absence de signature manuscrite du compte rendu de M. [D], adressé sous la forme d'un courriel, ne cause aucun grief à la société de [Adresse 2] qui a pu répondre contradictoirement à cette pièce dans le cadre de la procédure.
L'envoi, annoncé lors de l'entretien préalable, d'une lettre de licenciement datée du 17 janvier 2020 qui énonce les motifs du licenciement, est sans effet pour régulariser une rupture qui était déjà consommée par l'annonce faite au jour de l'entretien de l'envoi de ce courrier et par l'exigence formulée au jour du dit entretien par l'employeur de ce que la salariée remette les clefs permettant l'accès à l'entreprise.
Dans ces conditions et par voie de confirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme [Z] intervenu verbalement le 10 janvier 2020 doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 et alors que Mme [Z] comptait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, elle peut prétendre à une indemnité maximale à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalente à un mois de salaire.
Les dispositions de ce dernier texte qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, excepté dans les cas visés à l'article L1235-5 du code du travail, des dispositions de l'article L. 1235-4 du dit code, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Mme [Z] ne démontre pas au surplus que l'indemnité maximale applicable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L1235-3 du code du travail, ne constituerait pas une réparation proportionnée et adéquate du préjudice né de la rupture de son contrat de travail, tandis qu'il n'appartient pas à la cour, dans le contexte d'un conflit manifestement plus large que celui relatif à cette rupture, puisqu'il comporte une dimension successorale largement évoquée par les deux parties, de s'immiscer dans cette partie du contentieux qui les oppose mais qui ne forme pas l'objet du litige dont la cour est saisie.
Il n'est produit par aucune des deux parties les bulletins de salaire ou encore l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage, de telle sorte que la seule référence dont dispose la cour pour apprécier le salaire de Mme [Z] est constituée du contrat de travail qui stipule en son article 5 une rémunération mensuelle, pour 151,67 heures de travail, de 1.742,69 euros.
Eu égard aux circonstances de la rupture, compte-tenu de l'ancienneté de la salariée (près de 9 mois), du salaire de référence (1.742,69 euros) et du préjudice subi, il est justifié de condamner la société de [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.742,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum de l'indemnité allouée.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société de [Adresse 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] est dirigée contre une personne morale qui n'est pas à la cause et à l'encontre de laquelle il n'est pas justifié d'un intérêt à agir, le Groupement d'employeurs Colville.
Mme [Z] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société civile d'exploitation agricole de [Adresse 2] à payer à Mme [Z] la somme de 1.742,69 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SCEA de [Adresse 2] et Mme [Z] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA de [Adresse 2] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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