Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03958 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAHC
Minute n° 24/568
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 18 mai 1990 à [Localité 1]
détenu : Maison d’arrêt
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Adeline HERVE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 juin 2024 à M. [V] [R], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de justification de la délégation de signature de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M. [V] [R] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la délégation donnée au sous-préfet, directeur de cabinet, M. [Z] [F], autorité ayant signé l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement de son client.
Il sera renvoyé aux différents recueils des actes administratifs de la Préfecture du Finistère, notamment l’arrêté préfectoral du 26 février 2024 donnant délégation de signature à M. [Z] [F] sous-préfet, directeur de cabinet, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°29-2024-024 publié le 1er mars 2024, étant rappelé que cette décision demeure applicable tant qu’elle n’est pas révisée, rappelant que la loi n’impose pas en la matière une révision périodique.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques sans consentement et du défaut de notification de l’arrêté de maintien
Le conseil de M. [V] [R] fait valoir que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement aurait été notifié tardivement à son client.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la notification de l'arrêté portant admission de M. [V] [R] en hospitalisation complète, à l'UHSA, a été pris le 24 mai 2024 et a été notifié au patient le 30 mai 2024. Il convient toutefois de souligner que l'admission effective du détenu à l'UHSA est intervenue le 30 mai 2024 selon les mentions portées au bulletin d'entrée communiqué, de sorte que la décision d’admission lui a été régulièrement notifiée le jour même de son admission effective au sein de l'établissement d'accueil.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [R] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 2].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [V] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [V] [R]
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment