Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 février 2013. 07/00389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00389

Date de décision :

7 février 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 07 Février 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00389 MAS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20600229 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SA DEMARNE FRERES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0881 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 3] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la Présidente étant empêchée et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 9 mars 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL a déclaré inopposable à la société DEMARNES FRERES la prise en charge par la caisse des prestations dispensées à Monsieur [F] en conséquence de l'accident du 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999, et avant dire droit sur la méconnaissance par la CPAM de l' ESSONNE des dispositions des articles R 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K]. Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour, avant dire droit sur l'appel interjeté par la CPAM de l' ESSONNE et avant dire droit sur la méconnaissance par la CPAM de l' ESSONNE des dispositions des articles R 441-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, a ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [K]. Le docteur [K] a déposé son rapport le 18 juillet 2012. Il rappelle que Monsieur [F], qui exerçait une activité d'acheteur vendeur au marché de [Localité 7] a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 9 décembre 1993 ayant entraîné une fracture enfoncement du plateau tibial externe du genou gauche, qu'il a été licencié après la consolidation médico-légale retenue par la Caisse en date du 23 mars 2001 du fait d'une inaptitude au poste reconnue par le médecin du travail et qu'il a été consolidé le 23 mars 2001 avec un taux d'IPP de 25 %. Le docteur [K] indique que « l'évènement survenu le 11 février 1999 constitue bien une rechute de l'accident du travail initial du 9 décembre 1993. Il explique que «l'enfoncement du plateau tibial a crée une augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe créant une certaine distension à l'origine des phénomènes d'instabilité et de dérobements qui peuvent survenir.» Selon l'expert «c'est à l'occasion de l'un de ces dérobements que Monsieur [Z] [F] fera une chute avec un traumatisme appuyé sur le versant externe de son genou gauche.» Selon le docteur [K] «dès lors qu'il existe des lésions complémentaires et des traitements spécifiques en découlant, ces éléments constitue une rechute.» A l'audience la CPAM de l'ESSONNE a fait plaider par son représentant les conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2012. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris , le rejet de l'ensemble des demandes de la société DEMARNE FRERES et demande que lui soit déclarée opposable la prise en charge des prestations en nature et en espèces servies à Monsieur [Z] [F] à la suite de l'accident dont il a été la victime le 9 décembre 1993 conformément aux dispositions de l'article L 241-5 du code de sécurité sociale. Elle soutient qu'elle n'est pas liée par la qualification de rechute employée par le docteur [K] et qu'elle n'était tenue à aucune obligation d'information envers l'employeur dès lors que la fracture du condyle dont a été victime Monsieur [F] est survenue alors que son état de santé n'avait pas encore été consolidé de sorte que cette fracture est la conséquence directe des lésions initiales et ne peut en être détachée. Elle en déduit que tous les arrêts de travail observés par Monsieur [F] sont présumés imputables à l'accident du 9 décembre 1993 et doivent être déclarés opposables à son employeur. La société DEMARNE FRERES a fait plaider par son conseil les conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2012. Elle demande à la Cour : A titre principal de : constater que les lésions déclarées le 11 février 1999 par Monsieur [F] constituent une rechute de l'accident du 9 décembre 1993, de constater que la caisse de l' ESSONNE n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale s'agissant de la rechute du 11 février 1999, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES les prestations postérieures à la rechute du 11 février 1999 ; A titre incident, Vu la définition de la consolidation telle qu'elle résulte du préambule du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, constater que la définition légale de la consolidation n'exige aucunement l'identification d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, constater qu'il suffit que soit constatée à une date donnée que la lésion fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est en principe pas nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente, constater que le docteur [C] a fixé la date du 23 janvier 1997 en considération du fait qu'une scintigraphie attestait, à cette date e la disparition de l'algodystrophie, fixer la date de consolidation de l'état de Monsieur [F] à la suite de l'accident du 9 décembre 1993 au 23 janvier 1997. En conséquence, juger que les prestations prises en charge postérieurement au 23 janvier 19997 sont inopposables à la société DEMARNE FRERES, condamner la Caisse à rembourser à la société DEMARNE FRERES la somme de 1000 euros versée au titre de la consignation de l'expertise. La société DEMARNE FRERES se prévaut des conclusions de l'expert Monsieur [K] pour conclure à la qualification de rechute et à l'inopposabilité des prestations prises en charge au titre de la rechute du 11 février 1999 du fait du non respect par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. Sur son appel incident, elle rappelle que le premier expert a fixé la consolidation des blessures au 23 janvier 1997, que l'existence de la rechute est clairement établie par l'expert et que la caisse ne peut valablement affirmer que les prestations prises en charge du 9 décembre 1993 au 23 mars 2001 bénéficieraient de la présomption d' imputabilité. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'opposabilité de la prise en charge à l'égard de l'employeur Il résulte des conclusions des experts médicaux que la fracture du plateau tibial externe dont a souffert Monsieur [F] au titre de l'accident survenu le 9 décembre 1993 s'est compliquée d'une algodystrophie avec déminéralisation ayant entraîné le 11 février 1999 une fracture du condyle. En vertu des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale «toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie statue sur la prise en charge de la rechute.» Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau et que constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après guérison apparente ou consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle. En l'espèce il a été développé par le docteur [K] que  «l'enfoncement du plateau tibial dont a été victime Monsieur [F] lors de l'accident du travail initial a crée une augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe créant une certaine distension à l'origine des phénomènes d'instabilité et de dérobement qui peuvent survenir.» Il est donc démontré l'existence d'un fait nouveau (l'augmentation de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial externe) qui s'inscrit dans les conséquences de la lésion initiale survenu après la guérison apparente de la victime et caractérise ainsi une rechute au sens des dispositions des articles L 443-1 et L 443-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ESSONNE en présence d'une rechute avait donc l'obligation d'instruire cet événement conformément aux dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ce qu'elle a méconnu. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ESSONNE sera par conséquent déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999. Sur l'opposabilité des prestations prises en charge postérieurement au 23 janvier 1997. La date de consolidation des lésions survenues lors de l'accident du 9 décembre 1993 a été fixée par le tribunal au 23 janvier 1997. Les débats devant la Cour sont liés par ce qui a été plaidé devant le tribunal. En l'espèce les conclusions développées par la société DEMARNE FRERES devant le premier juge portent exclusivement sur l'inopposabilité de la prise en charge des nouvelles lésions. La Cour n'est donc pas saisie de l'inopposabilité de la prise en charge des lésions antérieures. La société DEMARNE FRERES sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel incident . PAR CES MOTIFS, Déclare la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'ESSONNE recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société DEMARNE FRERES la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 9 décembre 1993 à compter du 11 février 1999 ; Déclare la société DEMARNE FRERES irrecevable en son appel incident ; Fixe le droit d'appel à la charge de la partie succombante, prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale au maximum du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 du même code et condamne la CPAM de l'ESSONNE à ce paiement. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-02-07 | Jurisprudence Berlioz