Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00652 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBCA
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/03243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
Me Danielle ABITAN-BESSIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le 23 Juin 1948 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Anglaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215 substitué à l'audience par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS
SAS ALLIANZ, mission conduite par Maître [W] [L], mandataire liquidateur de la SARL [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105 - Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente et Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société [9], en qualité de professeur d'anglais par contrat à durée déterminée à temps partiel du 15 juin au 31 décembre 2004. Au delà, la relation de travail s'est poursuivie sans écrit. Un contrat de travail à durée indéterminée intermittent lui a été proposé le 31 mai 2007 par la société mais la salariée l'a refusé.
Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement de la société [9] et désigné comme administrateur, la SELARL Gay Martinat.
Par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a mis en place un plan de redressement judiciaire de la société [9] et a désigné comme commissaire à l'exécution du plan, la SELARL Gay Martinat.
En 2013, la société a soumis une nouvelle proposition de contrat de travail à durée indéterminé intermittent à Mme [R] avec une majoration de son taux horaire. Mme [R] a de nouveau refusé de signer le contrat mais a refusé également de rembourser la majoration qui lui avait été octroyée durant quelques mois. Elle a saisi l'inspection du travail en novembre 2013.
Par requête introductive en date du 15 novembre 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à dire et juger que la salariée était liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à obtenir des rappels de salaires.
La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2018.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [9] et a désigné comme liquidateur la SAS Alliance.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession au profit de la SAS [10]. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- mis hors de cause la SELARL Gay Martinat, commissaire à l'exécution du plan de redressement.
- pris acte qu'aucune demande n'a été effectuée, à l'encontre de la SAS [10] ;
- déclaré recevable l'action judiciaire intentée par Mme [Y] [R] à l'encontre de la société Communication Professionnelle Linguistique ;
- fixé la créance de Mme [Y] [R] au passif de la société [9] représentée par la SAS Alliance, mission conduite par Maître [W] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3883,91 euros bruts à titre de rappel de salaires dus entre le 16 novembre 2013 et le 31 octobre 2018 ;
* 388,39 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- dit et jugé que le CGEA Île-de-France Ouest, représentant l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, doit garantir les créances dans la limite d'un montant de 74 064 euros ;
- dit et jugé que l'obligation du CGEA Île-de-France Ouest d'effectuer l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond ci-dessus, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 7935,39 euros ;
- condamné la SAS Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société [9], aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal
- dire et juger qu'elle a été liée à la société [9] ([9]) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- en conséquence, fixer au passif de la société les sommes suivantes :
* 72 550,77 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 à octobre 2018 ;
* 7 255,08 euros au titre des congés payés incidents.
à titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps complet,
- dire et juger que le salaire mensuel de Mme [R] a été revalorisé à compter du mois de février 2013 ;
- en conséquence, fixer au passif de la société les sommes suivantes :
* 4 039,58 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 à octobre 2018 ;
* 403,95 euros au titre des congés payés incidents.
En tout état de cause
- ordonner à la SAS Alliance, mandataire liquidateur de la société de remettre à Mme [R] un bulletin de paie rectifié comportant l'indication du nombre total des heures effectivement rémunérées chaque mois et pour l'année de juin 2004 à octobre 2018 ;
- fixer au passif de la société la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi relatif aux droits à la retraite ;
- condamner la SAS Alliance, à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Alliance aux entiers dépens ;
- juger l'arrêt à intervenir opposable à L'UNEDIC, Délégation CGEA Ile de France Ouest.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur de la société [9], la société Alliance demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société [9] en ses demandes et conclusions
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes
- la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan-Bessis, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause
- mettre hors de cause l'AGS CGEA Ile de France Ouests'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail.
L'article L. 1242-12 prévoit en son premier alinéa que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la salariée n'a conclu avec l'employeur aucun contrat de travail écrit après son contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme le 31 décembre 2004. Or, en l'absence de contrat écrit à compter du 1er janvier 2005, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12.
Ainsi, outre le fait que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée écrit transmise à la salariée le 31 mai 2007 n'a jamais été contractualisée faute de signature, Mme [R] disposait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de 2 ans.
Sur la requalification du temps de travail
Mme [R] sollicite la requalification de la relation de travail de temps partiel à temps plein. Elle estime que sa relation de travail n'est pas régie par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans la mesure où elle a refusé de signer les deux propositions qui lui ont été faites par son employeur. En conséquence, elle estime que le temps de travail de 600 heures prévu dans la proposition de contrat n'a jamais non plus été accepté.
Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve de la durée de travail convenu entre les parties et soutient que son temps de travail n'était pas le même d'un mois sur l'autre et qu'il variait en fonction des missions que l'employeur lui confiait. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Elle estime au contraire que ses horaires n'étaient pas stables et que son rythme de travail n'était pas prévisible. Elle transmet ses bulletins de salaire. Même si elle ne conteste pas avoir exercé auprès de deux autres sociétés, elle justifie que son activité auprès de l'association ORT était marginale et celle auprès d'Akor Conseil et Akor Consulting n'a duré respectivement que jusqu'en décembre 2004 pour la première et janvier 2007, pour la seconde. Elle indique par ailleurs que si elle a pu refuser des missions ou demander à décaler des horaires de cours, cela résultait pour l'essentiel des contraintes imposées par l'employeur (tardiveté des demandes, contraintes de temps de transport ou aux autres missions). Elle conteste l'existence de plannings prévisionnels qu'elle aurait remplis de façon manuscrite, et fait valoir que les documents produits par le mandataire sont erronés quant à leur contenu et n'ont jamais été remplis par elle. Elle ajoute, enfin, qu'elle n'était absolument pas maître de son agenda, notamment pour les tests par téléphone pour lesquels elle était souvent sollicité du jour pour le lendemain, sans délai de prévenance.
Le mandataire judiciaire soutient que la salariée n'a jamais retourné l'avenant conforme à l'accord des parties de 2007 mais qu'elle a continué la relation de travail sans exprimer le refus et donc, il considère que la relation contractuelle s'est poursuivie selon les termes du contrat de travail à durée indéterminée intermittent tel que proposé par l'employeur.
Il estime que la salariée a été embauchée à temps partiel et que la présomption simple de temps plein, faute d'écrit, peut être combattu par tous moyens.
Il transmets les fiches de paye et des décomptes horaires, démontre que la salariée travaillait chez d'autres employeurs du 14 mai 1998 au 18 octobre 2006 chez Akor Conseil pour un temps de travail équivalent à celui proposé dans le contrat de travail intermittent, soit 600 heures annuelles. Il indique que les avis d'imposition de la salariée démontrent qu'elle a eu plusieurs employeurs et notamment en 2011 sur les 814 heures de travail, seules 669 heures ont été réalisées au sein de la société. Elle travaillait notamment chez [8] depuis juillet 2003. Il ajoute que malgré sommation, la salariée n'a pas produit son bulletin de salaire en 2014 Selon le mandataire, ces éléments démontrent qu'elle n'était pas à la disposition de l'employeur durant le temps entre deux missions.
Au travers des fiches de décompte des heures de travail qu'il transmet entre janvier 2013 et mars 2017, le mandataire indique que le temps de travail déclaré par la salariée est bien un temps partiel, que ces éléments démontrent qu'elle organisait son emploi du temps librement notamment avec les stagiaires, rendait des comptes à la fin du mois pour établir ses bulletins de salaire et intégrait la rémunération des préparations au cours (PRAA). Il produit un échange de mail du 5 novembre 2007, qui établit que la salariée est à l'initiative de l'élaboration de son planning de travail.
Le mandataire judiciaire indique enfin que la postulation de Mme [R] à une offre d'emploi via Pôle Emploi le 23 mai 2011 prouve que la salariée travaillait bien à temps partiel. Il ajoute que dans la mesure où c'est la salariée qui a elle-même remplie les fiches horaires, elle ne peut pas prétendre avoir fait plus d'heures que celles rémunérées.
La délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement prud'homal, s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur sur le temps plein et considère que Mme [R] s'organisait librement et avait d'autres activités en parallèle de son temps partiel.
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, devenu L.3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter.
Il est constant que le 31 mai 2007 (soit 2 ans et 5 mois après la fin du CDD), la société a proposé à la salariée un projet de contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) fixant un quota d'heures garanti de 600 heures annuelles avec un temps de travail de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi et un délai de prévenance de sept jours minimum et un certain nombre d'autres dispositions relevant de la convention collective. La salariée n'a jamais accepté de signer ce contrat et un autre avenant à peu près similaire lui a été présenté en septembre 2013. Même si cette proposition n'est pas transmise par les parties, les éléments communiqués aux débats permettent de comprendre que le quota d'heures était toujours le même mais que la mention de la période d'essai a été supprimée et que la proposition comportait une majoration du taux horaire.
La cour relève d'emblée que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent n'ayant jamais été signé, l'employeur ne peut prétendre que les conditions relatives au temps de travail telles que rédigées dans cette convention étaient convenues entre les parties.
Il résulte de ces documents comme des autres pièces versées aux débats qu'en réalité, ni la durée exacte hebdomadaire ni mensuelle n'était convenue entre les parties. Le terme de 600 heures correspond à un nombre d'heures garanties et non pas une durée exacte de temps de travail sur l'année. Même si l'annualisation est prévue à la convention collective, cette dernière prévoit également une communication au salarié de la programmation indicative des variations d'horaire collectif. A défaut, la salariée ignore la répartition de ces 600 heures, de façon régulière sur l'année ou au contraire de façon occasionnelle lors de pics de mission.
S'agissant des horaires hebdomadaires fixés dans les propositions de contrat, les fiches produites par l'employeur de 2013 à 2017 permettent de constater que Mme [R] ne travaillait pas de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi et la variabilité de ses horaires mentionnés sur les tableaux transmis prouve que la durée exacte hebdomadaire fluctuait d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre.
En réalité, les pièces démontrent que la salariée était contactée par mail ou par téléphone par la société en fonction des projets de missions relatives à des cours en face-à-face, des test oraux par téléphone ou des contenus de cours pour des ateliers que la société décidait de lui attribuer. Les mails des 4 au 12 janvier 2017, du 21 septembre 2009 du 23 mars 2012 prouvent que même le délai de prévenance de sept jours prévu dans la proposition de contrat à durée indéterminée intermittent n'était pas respecté par l'employeur. Ainsi, il est inexact de prétendre comme le fait l'employeur que la relation de travail se soit exécutée sans contrat écrit mais selon les modalités convenues dans les propositions faites à la salariée.
L'employeur soutient par ailleurs que les fiches de temps de travail manuscrites transmises par la salariée et qu'il communique entre 2013 et 2017 ainsi que les bulletins de salaire attestent d'un travail à temps partiel. La cour relève sur ce point que ces documents ne font pas la preuve d'un temps de travail convenu puisqu'il s'agit de documents fournis à l'employeur a posteriori de la prestation de travail pour établir le salaire du. En outre, les exigences de preuve mises à la charge de l'employeur pour la requalification du temps de travail à temps partiel en travail à temps plein ne peut conduire l'employeur à renverser cette charge de la preuve en imposant à la salariée de démontrer qu'elle exerçait à temps plein. Ainsi la présence d'autres employeurs ou la postulation de Mme [R] à une offre d'emploi via Pôle Emploi le 23 mai 2011 ou l'évaluation dans les fiches de paye d'un temps de travail inférieur au temps de travail à temps plein est indifférent dans le cadre de la requalification du contrat de travail à temps partiel.
Enfin, la liberté de Mme [R] de pouvoir organiser son agenda comme elle l'entendait, ne résiste pas à l'analyse de plusieurs pièces dans lesquelles il apparaît que la salariée doit répondre en urgence à des sollicitations de son employeur. Par ailleurs, elle est également contredite par le mail du 12 février 2007 dans lequel la salariée demeure dans l'ignorance de ses prochaines missions et en attente de nouvelles sollicitations de son employeur. Elle écrit à ce titre : « J'ai essayé de vous avoir au téléphone la semaine dernière et aujourd'hui mais vous étiez occupé. Je vous ai écrit un mot le 1er février pour vous demander de me tenir au courant si j'aurais d'autres cours à assurer prochainement. (Étant donné j'avais testé des gens de Futurstep et de Pizza Hut le mois dernier, je pensais qu'il allait avoir une suite') N'ayant pas eu de réponse de votre part, je me permets de vous écrire de nouveau afin d'avoir une clarification sur le nombre d'heures qu'il y aura à effectuer. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous avec vous pour faire le point ' »
Au vu de l'ensemble de ces motifs, l'employeur ne parvient pas à renverser la présomption de travail à temps plein en démontrant l'existence d'un temps de travail hebdomadaire ou mensuel convenu entre les parties. Ainsi, la demande de Mme [R] de requalification du temps de travail à temps plein à compter du terme du contrat de travail à durée déterminée sera accueillie.
Sur les conséquences financières de la demande
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [R] sollicite sur la période du mois d'octobre 2013 à octobre 2018, un rappel de salaire d'un montant de 72'550,77 euros et les congés payés afférents correspondant à un taux horaire convenu entre les parties de 22 euros, appliqué aux 1120 heures de cours en face-à-face qu'elle accomplissait annuellement.
Elle sollicite par ailleurs les congés payés incidents et une somme de 2 % du montant annuel correspondant aux cinq jours « mobiles » prévus par la convention collective.
Elle revendique une classification de niveau E en considérant que ses fonctions correspondaient aux tâches décrites pour cette catégorie de formateurs dans la convention collective.
Le mandataire judiciaire représentant la société fait valoir que les heures réelles de travail effectif réalisées par la salariée résultent de ses fiches de temps de travail manuscrites ayant permis l'élaboration de ses bulletins de paye. Il considère que la salariée ayant revendiqué une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et refusé le contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut fonder sa demande que sur le taux horaire prévu par la convention collective pour un salarié à temps plein, de catégorie D2, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, en excluant le calcul du taux horaire conventionnel concernant le cumul FRP et PRAA.
S'agissant du taux horaire, l'employeur explique que face au refus de la salariée de signer le contrat de travail intermittent, il s'est trouvé contraint à se rétracter au bout de trois mois sur la majoration salariale qu'il avait proposée.
Il conteste la classification revendiquée par la salariée au niveau E en considérant qu'elle ne disposait pas des fonctions de parrainage de nouveaux formateurs, qu'elle intervenait simplement dans sa spécialité, l'anglais, et que l'ancienneté revendiquée n'est pas un critère justifiant cette classification conventionnelle. Il indique que les fonctions relatives à l'organisation des séances thématiques, les appels d'offres et tout l'ingénierie linguistique de la société étaient élaborées par la seule salariée de niveau E, Mme [M].
L'AGS CGEA Ile de France Ouest demande la confirmation de la décision prud'homale concernant le rappel de salaire.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail requalifié concerne le contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2004, arrivé à échéance au 31 décembre 2004 et que dans ce contrat, les modalités salariales sont déterminées avec un salaire horaire brut comprenant les formations et leur préparation (FFP ' PRAA) à 20,5 euros (soit 14,35 euros et 6,15 euros ) conformément à l'article 10 de la convention collective. Comme le souligne la salariée, la requalification en temps plein du contrat de travail ne concerne que les modalités relatives au temps de travail. En conséquence, le taux contractuel initial doit être retenu.
Dès lors que la salariée entend exclure l'application à son égard du contrat de travail intermittent proposé par l'employeur, elle ne peut en extraire les dispositions qui l' intéresse et notamment les dispositions relatives aux nouvelles modalités salariales qui y sont proposées.
L'employeur démontre que si le taux horaire a été appliqué pendant quelques mois en 2013, c'était en attente de retour de la signature de la salariée sur la proposition qui lui était soumise ; que face à ce refus, il a sollicité son remboursement, et ce en vain.
Dès lors que la salariée ne démontre pas que la modification salariale dont elle a bénéficié pendant quelques mois en 2013 trouve sa source autrement que sur ce contrat qu'elle refuse, que de son fait les nouvelles dispositions salariales n'ont pas été contractualisées, il y a lieu de fixer le taux horaire à retenir pour le rappel de salaire à 20,5 euros.
Il convient également de rejeter la demande de l'employeur de voir appliquer le salaire minimum conventionnel dès lors qu'il est inférieur au salaire contractuel convenu initialement entre les parties.
Il y a lieu en outre d'écarter la demande de la salariée qui entend voir sa classification modifiée au statut cadre niveau E, dans la mesure où l'ensemble des pièces qu'elle transmet sur ses activités professionnelles sont conformes à son statut de formateur niveau D. Les fiches transmises par l'employeur qui retracent le travail réellement effectué par la salariée de 2013 à 2017 permettent de constater qu'aucune mention n'est faite relativement à des fonctions de parrainage des nouveaux formateurs ou des compétences pédagogiques associées. Il en ressort qu'elle exerçait ses tâches comme professeur de langue.
Le statut des formateurs non-cadres quelque soit leur niveau, résulte de dispositions spécifiques figurant à l'article 10 de la convention collective qu'il s'agisse de formateurs bénéficiant d'un contrat de travail à temps plein ou d'un contrat de travail intermittent.
Les calculs de la salariée sur la base de 1120 heures de cours en face-à-face sont justifiés dans la mesure où le taux horaire retenu intègre les temps de préparation.
Conformément à l'article 10.7.2 et 10.3.4 de la convention collective, Mme [R] est également bien fondée à solliciter cinq jours de congés mobiles annuels et les congés payés afférents. Il y a lieu en conséquence d'allouer à la salariée la somme de 55'985,04 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2013 à octobre 2018 et 5598,50 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 156,19 au titre des jours mobiles.
En conséquence de ces rappel de salaires, la cour fera droit à la demande de Mme [R] relativement à la régularisation de ses fiches de payes sur la période.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte des droits à la retraite
Mme [R] sollicite la somme de 13'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et notamment la perte des droits à la retraite.
Le mandataire judiciaire conclut au rejet de la demande en considérant que la salariée ne verse aucun élément permettant de justifier du quantum de sa demande alors qu'aucun calcul des taux de cotisation de chaque année concernée et la détermination du différentiel entre la retraite perçue et la retraite à recevoir ne sont justifiés. Il expose en outre que si sur deux exercices, il y a eu un décalage de déclaration des cotisations d'un mois c'est en raison du décalage qu'il existait dans la remise des décomptes de temps de travail par la salariée à la société.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest soulève en premier lieu, la prescription de la demande portant sur une période en 2004 et 2005 alors que la salariée prouve par un courriel de 2017 qu'elle a connaissance des difficultés à cette date. Il ajoute que des écritures mêmes de la salariée, l'employeur a procédé à des régularisations en 2008. Il sollicite le rejet de la demande.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Aux termes de l'article L3245 ' 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le salarié ne peut sous couvert d'une demande indemnitaire solliciter des sommes au titre de rappel de salaire prescrites.
La salariée a pris sa retraite le 1er novembre 2018 et dès lors qu'elle a constaté que les sommes cotisées figurant sur son relevé de carrière n'étaient pas conformes à ses fiches de paye, le délai n'a commencé à courir concernant les cotisations au régime de retraite complémentaire due par l'employeur qu'à compter de la liquidation par la salariée de ses droits à retraite.
En conséquence, à partir du 1er novembre 2018, la salariée disposait d'un délai de trois ans pour engager son action. La cour constate que l'action ayant été engagée le 15 novembre 2016, sa demande n'était pas prescrite et elle est en droit de solliciter pour les trois années précédentes la rupture les sommes dues.
Madame [R] prétend qu'elle aurait dû bénéficier de 39,31points de retraite au lieu de 27,74 pour l'année 2004. Toutefois, le mandataire justifie par les déclarations annuelles des données sociales faites par l'employeur d'une régularisation en 2004.
Les quelques erreurs relevées sur les données d'identité de la salariée sur ses fiches sont indifférentes aux rectifications opérées. Il y a lieu en conséquence de considérer que pour cette année-là, l'employeur justifie de la régularisation.
S'agissant de 2005, la salariée indique dans ses écritures que les erreurs sur le versement des cotisations vieillesse ont été régularisées par ses démarches. Là encore le préjudice financier qui en est résulté n'est pas établi.
Néanmoins, au regard de la requalification à temps plein de la relation de travail, Mme [R] est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant du différentiel de cotisations n'ayant pas été versé par l'employeur sur le montant garanti de 600 heures annuelles. En tenant compte de la prescription, du taux horaire retenu par la cour et du total d'heures non cotisées sur les trois dernières années impactant l'assiette des cotisations et in fine le calcul des points, il convient d'allouer à la salariée à titre indemnitaire la somme de 6800 euros.
Sur l'opposabilité à l'AGS CGEA Ile de France Ouest
L'AGS CGEA Ile de France Ouest rappelle qu'une somme totale de 1867,60 euros a déjà été versée à Mme [R] et rappelle les termes des dispositions relatives au décret du 24 juillet 2003 et à l'article D32 53 ' 5 du code du travail selon lequel la détermination du plafond de garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest s'apprécie à la date du jugement de la liquidation judiciaire. Il demande à être mis hors de cause concernant les frais irrépétibles de juger que les intérêts au taux légal ne pourront être attachés à la créance postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et de considérer que l'avance de créances se fera dans les termes et conditions prévues aux articles L 32 53 ' 15,17, 19 à 21 du code du travail
Mme [R] conteste le montant qui lui a été versé et justifie par l'attestation du mandataire du 30 janvier 2012 avoir perçu la somme de 1476,75 euros nets.
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et qu'il ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Dans ce cadre, il appartient à l'AGS CGEA Ile de France Ouest après établissement de la créance de la salariée auprès de la SAS Alliance Mission, prise en la personne de Me [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9] et de faire l'avance de la somme de 390,85 euros correspondant au différentiel justifié par la salariée.
Sur les intérêts :
Par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2020, qui a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [9], a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la remise des documents :
Il convient d'ordonner à SAS Alliance, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [9] de remettre à la salariée des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens en première instance et en cause d'appel.
Elles seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a octroyé à la salariée des rappels de salaire sur la période du 16 novembre 2013 au 31 octobre 2018 et les congés payés afférents, en ce qu'il a fixé la garantie des créances par l'AGS CGEA Ile de France Ouest et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la société liquidée ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de fixation au passif de la société [9] ,
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2005 ;
FIXE ainsi qu'il suit la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] :
- 55'985,04 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2013 à octobre 2018 ;
- 5598,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 156,19 euros au titre des jours mobiles;
- 6500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi relatif aux droits à la retraite ;
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de ses demandes financières ;
ORDONNE à la SAS Alliance Mission, prise en la personne de Me [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [9] de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 juin 2020, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société la société [9], a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement et notamment celle de 390,85 euros différentiel du au titre de la garantie ;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront portés au passif de la société [9].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente