Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°483
N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2T
MN AC
Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2021001541)
M RIZZO
[M] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES Société Coopérative à Capital Variable, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
le 1er septembre 2012, [M] [E] a créé la Sas Isobat dont il est le président.
Le 13 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (ci après la CRCANMP) a accordé un prêt professionnel N°00000445401 à la Sas Isobat d'un montant de 50 000 euros et d'une durée de 48 mois, dont [M] [E] s'est porté caution solidaire dans la limite de 65 000 euros.
Le même jour, elle lui a consenti un second prêt N° 00000445395 d'un montant de 48 590 euros, d'une durée de 60 mois, dont [M] [E] s'est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de 63 167 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce d'Albi en date du 31 mai 2016, la Sas Isobat a été placée en redressement judiciaire.
La CRCANMP a déclaré ses créances entre les mains du mandataire désigné le 17 juin 2016.
Un plan de redressement a été adopté le 5 décembre 2017, modifié le 21 janvier 2021.
Par lettres recommandées en date des 4 et 17 mai 2021, la CRCANMP a rappelé la caution à ses engagements en la mettant en demeure de régulariser les impayés relatifs aux deux prêts sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de chacun d'eux.
Le 12 juillet 2021, la CRCANMP a assigné [M] [E] devant le Tribunal de commerce d'Albi en paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution, outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2021, la CRCANMP a dénoncé à [M] [E], en sa qualité de caution des engagements de la Sas Isobat, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur sa maison d'habitation sise à [Localité 4] (81).
Le 8 décembre 2021, le Tribunal de commerce a :
fait droit aux demandes principales de la CRCANMP,
condamné [M] [E], en sa qualité de caution solidaire de la Sas Isobat à verser à la CRCANMP les sommes de :
- 36 727.11 euros provisoirement arrêtée au 08.07.2021, au titre du prêt N°00000445401, assortie des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3.40 % à compter du jugement,
- 37 151.09 euros provisoirement arrêtée au 08.07.2021, au titre du prêt N°00000445395, assortie des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3.40 % à compter du jugement,
condamné [M] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [M] [E] aux entiers dépens de l'instance, taxes et liquides à la somme de 123.9 euros, outre le coût de la signification du jugement,
dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, [M] [E] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [M] [E] sollicite, au visa des articles 1134 et 2288 et suivants anciens du code civil, les articles L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce et l'article L.313-4 du code monétaire et financier :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, que les clauses identiques des contrats de prêts n°00000445401 du 13.10.2015 et 00000445395 du 13.10.2015 suivantes :
- pages 5 « chaque caution reconnaît : - que si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l'intégralité des sommes dues » et pages 6 « Déchéance du terme : Exigibilité du présent prêt : le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions, accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements dénoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Emprunteur par le Prêteur [..] En cas de saisie mobilière ou immobilière, interdiction bancaire et opposition de toute nature, redressement ou liquidation judiciaire, état d'insolvabilité ou de cessation des paiements révélés par des impayés, protêts ou déconfiture de l'Emprunteur ou de la Caution et toutes formes de poursuites dont ils feraient l'objet » soient reconnues non écrites,
qu'il soit prononcé la nullité de la déchéance du terme des deux prêts précités notifiée à la caution par lettres des 04 et 17 mai 2021 et donc que l'ensemble des demandes présentées par la banque à l'encontre de la caution soient rejetées,
qu'il soit reconnu que les deux engagements de caution donnés par [M] [E] par actes du 13 octobre 2015 étaient disproportionnés à ses biens et revenus, et que l'intimée ne démontre pas que la situation de la caution lui permet actuellement de faire face aux demandes de condamnation,
en conséquence, qu'il soit prononcé la déchéance du CRCANMP à se prévaloir de ces deux engagements de caution,
A titre infiniment subsidiaire, que soit prononcée la déchéance des intérêts de la créance invoquée depuis le 31 mars 2016,
qu'il soit reconnu que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'intimé, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette et qu'il soit enjoint à la banque à produire un décompte en ce sens,
que l'intimée soit déboutée de toutes demandes contraires,
que la banque soit condamnée au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 19 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées demande, au visa des articles 2288 et suivants du code civil et l'article L 632-20 du code de commerce :
- le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [M] [E] comme étant mal fondées et donc la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- la condamnation de [M] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par courrier RPVA du 15 septembre 2023, l'avocat de [M] [E] a indiqué à la cour avoir été dessaisi par son client. Aucun autre avocat n'était constitué avant l'audience en son nom. Lors de l'audience du 20 septembre 2023, aucune des pièces visées dans son bordereau en fin des conclusions de l'appelant n'étaient remises à la cour.
MOTIFS
Sur la fin de mandat du conseil de [M] [E]
Aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La représentation étant obligatoire devant la présente cour, le dessaisissement de l'avocat de l'appelant ne décharge celui-ci de son mandat de représentation que s'il a été remplacé par un nouveau représentant constitué. En l'espèce, à défaut de seconde constitution d'avocat au nom de l'appelant, la cour reste saisie des écritures déposées pour lui par le premier conseil avant la clôture mais ne statuera qu'au vu des seules pièces fournies par l'intimée.
Sur la contestation des clauses des contrats de prêts n°00000445401 et 00000445395 et la validité des déchéances de terme prononcées à l'encontre de la caution
[M] [E] soutient que la banque ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible à son égard, en tant que caution, faute pour elle d'avoir prononcé la déchéance du terme des prêts à l'encontre du débiteur principal avant l'ouverture du redressement judiciaire. Il affirme que le plan de continuation est en cours et que le débiteur principal s'acquitte de sa dette principale sans incidents.
Il avance surtout que les clauses insérées par la banque dans les deux contrats de prêts prévoyant une déchéance automatique du terme de ,ceux-ci, à l'encontre de la caution, du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal, doivent être réputées non écrites.
La CRCANMP soutient, elle, que l'arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire ne bénéficie aux cautions que jusqu'à l'adoption du plan de redressement et qu'au demeurant, elle ne poursuit pas le paiement des prêts après déchéance du terme envers le débiteur principal mais le paiement des échéances échues et impayées à ce jour telles que dénoncées à la caution.
- sur les clauses litigieuses
L'appelant conteste la validité de deux clauses reproduites à l'identique dans les deux contrats de prêts et prévoyant que le terme serait acquis à l'encontre la caution en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'emprunteur.
Aux termes de l'article L 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il découle de l'application de ces dispositions, d'ordre public, que la déchéance du terme qui n'est pas encourue par le débiteur principal placé en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution, nonobstant toute clause contraire figurant dans le contrat de cautionnement.
Dès lors, les clauses litigieuses insérées dans les deux contrats de prêts concernés seront réputées non écrites et inopposables à la caution. Le terme, qui n'était pas acquis à l'encontre du débiteur avant l'ouverture de la procédure collective, n'est pas plus acquis pour elle par le jeu de ces mentions.
- sur l 'exigibilité des créances de la CRCANMP
En réplique, la banque affirme ne poursuivre que le paiement des échéances échues et impayées à ce jour telles que dénoncées par un terme contractuel spécifique porté à la connaissance de la seule caution, en soulignant que le bénéfice de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre du débiteur ne profite à la caution que jusqu'à l'adoption du plan de continuation.
En effet, par application des dispositions des articles L.622-28 et L.631-20 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la procédure collective en cause, la caution ne peut être poursuivie pendant la période d'observation. Elle ne peut pour autant pas se prévaloir des dispositions du plan une fois celui-ci arrêté. Dès lors, elle peut être tenue de la partie exigible de la créance conformément au terme contractuellement convenu avec la banque.
En l'espèce, les contrats de prêts en cause ont prévu une déchéance du terme à raison des impayés du débiteur principal dans la clause suivante «que le prêteur pourra, sans autre formalité qu'une LRAR, exercer son recours contre elle dès que la créance sur l'emprunteur deviendra exigible notamment en cas de déchéance du terme [..] Que si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser intégralement les sommes dues. »
Un plan de redressement a été adopté dans le procédure collective le 5 décembre 2017, modifié le 21 janvier 2021.
La caution ne pouvant se prévaloir de l'échéancier mis en place par le plan dans les rapports entre le débiteur principal et le créancier, et ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a acquitté la dette en ses lieux et place, est donc bien tenue de l'ensemble de la créance puisqu'elle ne bénéficie pas non plus de l'arrêt du cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L 631-14 du code de commerce.
Au soutien de la reconnaissance du caractère exigible de sa créance, la banque produit en pièces 6 et 7, les relevés pour les deux prêts qui font état de retards de paiement pour l'ensemble des échéances dues entre le 10 juin 2016 et le 10 octobre 2019 pour le prêt n°00000445401 et entre le 10 juin 2016 et le 10 octobre 2020 pour le prêt n° 00000445395. La banque conclut à l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues au titre des deux prêts.
Il importe peu de savoir si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement puisqu'à la date où la caution est poursuivie, le 12 juillet 2021, les deux contrats de prêt avaient atteint leur terme en 2019 et 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'ensemble des demandes en paiement de la CRCANMP à l'encontre de [M] [E].
Sur les engagements de caution de [M] [E]
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, aucune pièce n'a été produite par l'appelant au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère disproportionné de ses engagements de caution au moment où ils ont été conclus. Dès lors, [M] [E] est défaillant à apporter la preuve de la disproportion dont il se réclame.
La validité de ses engagements de caution et la possibilité pour la banque de s'en prévaloir seront reconnues sans qu'il ne soit nécessaire de considérer l'éventuelle proportion du patrimoine de la caution au montant de la dette au jour de l'assignation en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Aux termes des articles L341-6 de la code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, dans leurs versions applicables aux contrats en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
[M] [E] soutient que la banque a failli à son obligation d'information annuelle de la caution quant au montant de ses engagements. Il sollicite que celle-ci soit déchue de son droit aux intérêts, ce depuis le 31 mars 2016, et que les versements effectués par le débiteur principal soient, dans les rapports entre la banque et lui, imputés sur le capital restant dû.
La banque produit les lettres d'information annuelle adressées à la caution sur la période considérée.
S'agissant de lettres simples sans preuve d'envoi à la caution, la banque est défaillante à démontrer qu'elle a bien rempli ses obligations légales.
Dès lors, elle est déchue de son droit aux intérêts et pénalités et les versements opérés par le débiteur principal devront, dans les rapports entre la caution et elle, être imputés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Avant dire droit, la banque devra produire deux décomptes pour les deux prêts en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis leur date de première échéance ainsi que la justification des montants versés par la société Isobat, emprunteuse, lesquels devront venir en déduction du capital dû dans les rapports entre la caution et elle.
Sur les frais irrépétibles,
les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la fait droit aux demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et condamné [M] [E], en sa qualité de caution solidaire de la Sas Isobat à lui verser des sommes au titre du prêt N°00000445401 et au titre du prêt N°00000445395,
- Infirme le jugement quant aux montants alloués à ce titre,
- Avant-dire droit, invite la banque à produire deux décomptes pour les deux prêts en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis leur date de première échéance ainsi que la justification des montants versés par la Sas Isobat, emprunteuse, afin de permettre leur déduction du capital dû dans les rapports entre la caution et la banque,
- Renvoie l'affaire et les parties sur cet unique chef de demande à l'audience du 27 mars 2024 à 14h00, pour statuer sur le montant des condamnations,
- Réserve les dépens et les demandes de frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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