Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/01466 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ZT
APPELANTE :
S.A. Pacifica
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Mme [N] [E] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mutualité MSA Midi-pyrénées Nord
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 26 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 ;
Le 17 janvier 2014, Madame [N] [O] née [E] a été victime d'un accident dans le cadre de son activité professionnelle, en l'espèce en ayant été violemment projetée en arrière par une vache qu'elle aidait à charger, provoquant un choc crânien consécutif à sa chute.
Vu la déclaration d'appel régularisée le 5 mars 2021 par la SA Pacifica contre le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord n'a pas fait valoir sa créance ;
- fixé le préjudice de Mme [N] [O] comme suit :
- 62 132,52 € au titre des frais temporaires d'assistance à domicile ;
- 1 213.714,72 € au titre de l'assistance tierce personne ;
- 274 625,00 € correspondant au déficit fonctionnel permanent ;
- 77 470,54 € au titre des frais de logement adapté ;
- 10 000 € correspondant au préjudice esthétique permanent ;
- 25 000 € correspondant aux souffrances endurées ;
- 15 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [O] la somme de 1 677 948,78 € ;
- dit que les provisions versées par la SA Pacifica à hauteur de 23 000 € viendront en déduction du montant des réparations fixé par la présente décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Pacifica à payer à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'appel incident de Mme [N] [O] par le biais de ses premières conclusions du 24 août 2021,
Vu les conclusions d'incident transmises le 10 février 2023 pour le compte de la SA Pacifica, appelante, qui nous demande à titre principal de juger que Mme [O] a été remplie de ses droits au titre des frais de logement adaptés et de la déclarer irrecevable en sa demande en paiement d'une somme de 244 000 € à ce titre, et à titre subsidiaire de juger que la demande en paiement d'une indemnité pour financer la construction d'un immeuble est nouvelle en cause d'appel et, par conséquent, de déclarer irrecevable Mme [O] en sa demande en paiement d'une somme de 244 000 € au titre des frais de logement adapté,
Vu la convocation des parties le 13 février 2023 à l'audience d'incident du 23 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 11 mai 2023 pour le compte de Mme [O], intimée, qui nous demande de déclarer recevable son appel incident, de débouter l'appelante de sa demande d'irrecevabilité fondée sur le prétendu défaut d'intérêt à agir et de sa demande d'irrecevabilité fondée sur le prétendu caractère nouveau de la demande formulée au titre des frais de logement adapté et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'issue de l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 24 août 2023 pour le compte de la SA Pacifica, appelante, qui nous demande, sur le fondement des articles 546, 564 et 566 du code de procédure civile, de :
A titre principal, juger que Madame [O] a été remplie de ses droits au titre des frais de logement adapté,
Déclarer irrecevable Madame [O] en sa demande en paiement d'une somme de 244.000 € au titre des frais de logement adapté,
A titre subsidiaire, juger que la demande en paiement d'une indemnité pour financer la construction d'un immeuble est nouvelle en cause d'appel,
Déclarer irrecevable Madame [O] en sa demande en paiement d'une somme de 244.000 € au titre des frais de logement adapté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Interrogées par le 10 octobre 2023 sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état, les parties ont adressé des notes en délibéré le 12 octobre 2023 pour la SA Pacifica en concluant de renvoyer au fond l'examen de la recevabilité des demandes nouvelles, et le 17 octobre 2023 pour Mme [O] qui conclut à ce que le code de procédure civile ne prévoit pas la compétence du juge de la mise en état pour déclarer une demande irrecevable.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur l'intérêt à agir
L'article 546 du code de procédure civile dispose que : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé (...) ».
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que :
L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief (Cass., Civ. 2e, 11 juill. 1990, no 87-16.836 P) ;
L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Cass., 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579) ;
Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies (Cass., Com. 3 oct. 1989, no 88-12.325).
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Rodez le 22 janvier 2021 n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes de [N] [O]. Par exemple, alors qu'elle demandait la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 2 000 000 euros, le tribunal a réduit le montant de la condamnation à 1 677 948,78 €.
Dès lors, l'intérêt à agir de [N] [O] est caractérisé et son appel est recevable.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il résulte de l'avis n° 22-70.010 donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que « la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état».
En l'occurrence, qualifier de « nouvelles » des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond.
Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel.
L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dès lors, « seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile » (Avis précité de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - n° 22-70.010).
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Pacifica tirée du caractère nouveau de la demande en paiement d'une indemnité pour financer la construction d'un immeuble présentée devant la cour par Madame [O].
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.
La SA Pacifica est tenue aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de Madame [N] [O] ;
Nous déclarons incompétent au profit de la cour dans sa formation de jugement, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Pacifica tirée du caractère nouveau de la demande en paiement d'une indemnité pour financer la construction d'un immeuble présentée par Madame [O] ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir à ce sujet devant la cour au fond.
Condamnons la SA Pacifica à payer à Mme [N] [O] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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