Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.157
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Le Dauphin, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., coseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Le Dauphin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mai 1988), M. Y..., recruté le 16 novembre 1978 par la société Le Dauphin, a été licencié le 22 octobre 1985, alors qu'il occupait les fonctions de chef d'agence, pour fautes graves, au motif, notamment, qu'il fraudait sur les indemnités kilométriques ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative de l'indemnité de préavis incombe à l'employeur qui est débiteur et prétend en être libéré ; que la société Le Dauphin devait donc apporter la preuve de la fraude alléguée contre M. Y... en matière d'indemnités kilométriques ; qu'en se bornant à déduire celle-ci du seul fait que la distance de son domicile à Orchies à l'agence impliquait un kilométrage mensuel très supérieur à celui déclaré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de déduire la gravité de la faute de la seule distance séparant le domicile de M. Y... de l'agence, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci effectuait ses trajets et son travail, et sans davantage
s'expliquer sur la gravité pour l'employeur de la faute commise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que le salarié avait régulièrement et dans d'importantes proportions frauduleusement mis au compte de l'employeur des frais de déplacements qu'il n'avait pas effectués ; qu'en
l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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