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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-21.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.140

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a été accueilli en sa demande d'attribution de majoration pour assistance d'une tierce personne par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a rejeté la demande de M. X... ; Attendu que la décision attaquée a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Nord Aquitaine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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