Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2401581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401581
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'instruire dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressé a été convoqué dans ses services pour se voir remettre un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à M. A une convocation en vue de se rendre dans les services de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 8 février 2024, pour se voir remettre un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24015812
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