Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2401581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401581

Date de décision :

28 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'instruire dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressé a été convoqué dans ses services pour se voir remettre un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à M. A une convocation en vue de se rendre dans les services de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 8 février 2024, pour se voir remettre un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24015812

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique