Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giro Y...,
2 / Mme Colette Z... épouse Y..., demeurant ensemble ...,
Par conclusions déposées au greffe, le 14 mars 1995, M. X..., administrateur judiciaire demeurant ..., a déclaré reprendre l'instance, suite au jugement rendu le 7 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Paris, le nommant administrateur au redressement judiciaire de M. et Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mejean-Oberkampf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et de M. X..., ès-qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Mejean-Oberkampf, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la démolition et le remplacement d'une usine vétuste et polluante, occupant 1989 mètres carrés dans la cour de l'immeuble, par une construction moderne destinée à l'habitation et à des activités tertiaires, avait notablement amélioré la qualité des lieux loués, tant au regard de la luminosité, que de l'agrément de la vue et de la quiétude de l'environnement, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il y avait eu une modification notable des caractéristiques propres au local de nature à écarter l'application des règles du plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès-qualités à payer à la SCI Mejean-Oberkampf la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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