Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01845
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°313
LM/KP
N° RG 23/01845 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3NE
S.A. FRANFINANCE
C/
[S]
S.C.P. [N] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01845 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3NE
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS.
S.C.P. [N] [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 janvier 2018, Madame [H] [O] épouse [S] a commandé une pompe à chaleur à la société à responsabilité limitée ABR pour un prix de 19.688,01 euros dans le cadre d'un contrat de démarchage à domicile.
L'installation a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société anonyme Franfinance, d'une durée de 10 ans et au taux nominal annuel de 3,83 % suivant offre de crédit du même jour, les mensualités convenues étant de 200,92 euros.
Postérieurement à l'installation de la pompe et dès le 28 mars 2018, Madame [S] a sollicité l'annulation de la vente et du crédit accessoire.
Se prévalant du non paiement des échéances conclues, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme et fait procéder à l'inscription de Madame [S] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 30 octobre 2018.
Le 7 mai 2019, elle a fait sommation à Madame [S] de lui payer l'intégralité des sommes dues par exploit d'huissier de justice.
Sur requête du 10 mai 2019, le juge du tribunal d'instance de Poitiers a, par ordonnance du 24 juillet 2019, enjoint Madame [S] de payer à la société Franfinance les sommes suivantes :
- 1.853,44 euros en principal,
- 1.600,33 euros au titre de l'indemnité légale,
- 18.895,29 euros au tire du capital restant dû et non échus,
- 21,30 euros au titre des intérêts de retard,
- 50,07 euros au titre des intérêts échus,
- 216,76 euros au titre de la sommation de payer,
- 51,48 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Le 12 août 2019, Madame [S] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 18 octobre 2019, Madame [S] a fait assigner la société ABR à comparaître dans le cadre de l'instance aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, la mainlevée de son inscription au FICP ainsi que la condamnation de la société de crédit à des dommages intérêts pour préjudice moral.
Le 23 mars 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé la société ABR en liquidation judiciaire.
Le 1er mars 2021, Madame [S] a fait assigner Maître [N] [X] en intervention forcée, en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Franfinance a demandé :
à titre principal,
- le rejet des prétentions adverses,
- la condamnation de Madame [S] à lui payer les sommes de 20.770,03 euros avec intérêts au taux de 3,83 % à compter du 7 mai 2019 outre 1.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
subsidiairement,
en cas d'annulation et résolution des contrats,
- le remboursement de la somme de 19.688 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que la condamnation de la société ABR à lui payer la somme de 24.110,40 euros de dommages et intérêts, l'obligation étant in solidum entre les défenderesses à hauteur de la plus faible des condamnations
enfin,
- la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- reçoit l'opposition de Madame [S] qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-796 du 24 juillet 2019 ;
Et par nouveau jugement s'y substituant,
- annule le bon de commande passé entre Madame [S] et la SARL ABR le 8 janvier 2018, réitéré le 28 janvier 2018 et portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Daikin ;
- annule en conséquence le contrat de crédit qui y été affecté et conclu entre Madame [S] et la SA Franfinance le 8 janvier 2018 ;
- prive la SA Franfinance de son droit de restitution du capital prêté ;
- déclare la SA Franfinance irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SARL ABR ;
- ordonne à la SA Franfinance de procéder à la radiation de Madame [S] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- dit que le préjudice moral de Madame [S] est de 1 000 euros ;
- fixe le montant de la créance de Madame [S] au titre de son préjudice moral au passif de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités ;
- condamne la SA Franfinance à payer la somme de 1 000 euros à Madame [S] au titre de son préjudice moral ;
- dit que la dette de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, au titre du préjudice moral de Madame [S], est in solidum ;
- dit que l'indemnité due à Madame [S] au titre des frais irrépétibles est de 2 000 euros ;
- fixé le montant de la créance de Madame [S] au titre des frais irrépétibles au passif de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités ;
- condamne la SA Franfinance à payer la somme de 2 000 euros à Madame [S] au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la dette de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, au titre des frais irrépétibles, est in solidum ;
- dit que les dépens seront supportés par la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, et à ce titre fixés au passif de celle-ci, in solidum avec la SA Franfinance qui y est condamnée ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la société Franfinance a relevé appel de cette décision en intimant Madame [S] et la société civile professionnelle [N] [X] en limitant aux chefs suivants :
- annule le bon de commande passé entre Madame [S] et la SARL ABR le 8 janvier 2018, réitéré le 28 janvier 2018 et portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Daikin ;
- annule en conséquence le contrat de crédit qui y été affecté et conclu entre Madame [S] et la SA Franfinance le 8 janvier 2018 ;
- prive la SA Franfinance de son droit de restitution du capital prêté ;
- ordonne à la SA Franfinance de procéder à la radiation de Madame [S] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
- dit que le préjudice moral de Madame [S] est de 1 000 euros ;
- fixe le montant de la créance de Madame [S] au titre de son préjudice moral au passif de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités ;
- condamne la SA Franfinance à payer la somme de 1 000 euros à Madame [S] au titre de son préjudice moral ;
- dit que la dette de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, au titre du préjudice moral de Madame [S], est in solidum ;
- dit que l'indemnité due à Madame [S] au titre des frais irrépétibles ;
- fixe le montant de la créance de Madame [S] au titre des frais irrépétibles au passif de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités ;
- condamne la SA Franfinance à payer la somme de 2 000 euros à Madame [S] au titre des frais irrépétibles ;
- dit que la dette de la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, au titre des frais irrépétibles, est in solidum ;
- dit que les dépens seront supportés par la SARL ABR, prise en la personne de Maître [X] ès qualités, et à ce titre fixés au passif de celle-ci, in solidum avec la SA Franfinance qui y est condamnée ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Franfinance a, par dernières conclusions transmises le 18 septembre 2023, demandé à la cour de :
- recevoir la société Franfinance en son appel et l'y déclarer bien fondée
- infirmer la décision impugnée rendue par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Poitiers le 2 juin 2023 RG 11-19-000744 en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- débouter Madame [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Franfinance.
à titre reconventionnel,
- condamner Madame [S] à payer à Franfinance la somme de 20 770,03 euros, valeur au 7 mai 2019, sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux conventionnel de 3,83 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 outre l'indemnité contractuelle de 1 600,33 € et jusqu'à parfait paiement.
le cas échéant,
- condamner Madame [H] [S] à payer à Franfinance la somme de 18 895,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à payer à franfinance la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Le [Localité 8].
Madame [S] a, par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions à l'exception du préjudice moral de Madame [S],
APPEL INCIDENT :
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société ABR, représentée par Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur, et la société Franfinance à verser à Madame [S] la somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice moral
- fixer la créance au passif de la société ABR,
en tout état de cause,
- voir condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance,
- voir condamner la société Franfinance à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Les intimés [H] [S], SCP [N] [X], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ABR, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Bien que la société Franfinance ait visé dans sa déclaration d'appel l'ensemble des dispositions du jugement déféré, elle ne développe de moyens au soutien de son appel que relatifs à la privation de sa créance de restitution du capital prêté, à sa condamnation à payer à Mme [S] des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, à la disposition relative à la radiation de Madame [S] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi qu'à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La cour d'appel confirmera donc le jugement entrepris, sans plus amples débats, en ce qu'il a annulé le bon de commande passé entre Mme [S] et la société ABR pour des irrégularités formelles et annulé en conséquence le contrat de crédit qui y était affecté.
Sur la radiation de Mme [H] [S] du fichier des incidents de paiement
L'article 1178 alinéa 2 du code civil prévoit que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Ainsi, dès lors que le contrat de prêt souscrit par Mme [S] est annulé, l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers faite en raison du défaut de paiement des échéances de remboursement de ce prêt ne peut être maintenue.
C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation de Mme [O] épouse [S] de ce fichier.
Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.
Sur la créance de restitution du capital prêté de la société Franfinance
Le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté (Cour de cassation, première chambre civile, 3 mai 2018, n° 17-13.308).
Toutefois, le prêteur n'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté que si, non seulement la banque ou l'organisme de crédit a commis une faute mais encore si l'emprunteur a subi un préjudice du fait de cette faute.
La société Franfinance demande à la cour d'appel de ne pas la priver de son droit à restitution du capital prêté dans la présente affaire en soutenant d'une part, qu'elle n'a commis aucune faute qui le justifierait alors qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne lui imposait de vérifier la régularité formelle du bon de commande et que d'autre part, dès lors que l'installation fonctionne, l'emprunteur n'a subi aucun préjudice.
Quant au fait que la société venderesse ait été placée en liquidation judiciaire, la société Franfinance fait valoir que la liquidation judiciaire du cocontractant financé est un cas fortuit, cette imprévision échappant aux prescriptions de la jurisprudence en droit de la consommation, le prêteur n'ayant pas à s'assurer de la solvabilité du prestataire.
Au contraire, Mme [H] [S] demande confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a privé le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté en soutenant que la banque a commis une faute en étant négligente dans la libération des fonds sans avoir vérifié au préalable la conformité du bon de commande aux prescriptions légales et qu'elle a subi un préjudice, la signature de ce nouveau contrat de crédit ayant aggravé son endettement.
Sur la faute de la banque, elle est établie puique le bon de commande du 8 janvier 2018 et le bon de confirmation du 25 janvier 2018 comportent une description du bien vendu insuffisante au regard des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation en ce qu'il ne donne que le type de pompe à chaleur et sa marque mais ne renseigne pas sur le modèle qui sera posé ni sur ses performances énergétiques et sa garantie, la société Franfinance ne s'étant pas assurée de la régularité de ce bon de commande comme elle devait le faire avant le déblocage des fonds prêtés.
Concernant le préjudice de Mme [S], le seul fait que le nouveau crédit ait aggravé son endettement n'est pas de nature à le caractériser mais le fait que la société venderesse ait été placée en liquidation judiciaire pourrait le caractériser.
En effet, par application de la théorie de l'équivalence des conditions, la première chambre civile de la cour de cassation, dans des arrêts du 10 juillet 2024, a jugé que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, l'emprunteur en subissant un préjudice alors qu'il ne peut obtenir restitution du prix d'un matériel dont il n'est plus propriétaire et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.
En l'espèce, la pompe à chaleur qui a fait l'objet du bon de commande annulé par le premier juge a été installée, aucun dysfonctionnement n'étant démontré ni même allégué et il n'est pas contesté que les fonds ont été remis à la société venderesse par le prêteur.
La société ABR ayant été placée en liquidation judiciaire, Mme [S] est dans l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien vendu suite à l'annulation de la vente.
Mais l'emprunteuse conserve l'installation, aucune remise en l'état antérieur à la vente annulée par une reprise du matériel n'ayant été ordonnée ni d'ailleurs demandée et aucun élément objectif ne permet de considérer que la société en liquidation judiciaire souhaite récupérer le matériel installé et ceci, alors qu'elle n'a remboursé aucune des échéances mises à sa charge aux termes du contrat de crédit.
Son préjudice au titre de l'impossibilité dans laquelle elle est de recouvrer le prix de vente qu'elle n'a pas remboursé étant dès lors inexistant, le premier juge ne pouvait accorder à Mme [S] des dommages intérêts équivalents au montant du capital emprunté et par voie de conséquence, priver l'organisme de crédit de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement critiqué sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Franfinance demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et l'intimée forme appel incident en demandant que la somme allouée à ce titre soit portée à 2 500 euros.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que le préjudice moral de Mme [H] [S] résultait de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi que de la procédure judiciaire et qu'il était attesté par plusieurs témoins et médecins.
La société Franfinance conteste avoir commis une faute en inscrivant Mme [S] au FICP alors qu'elle en avait l'obligation légale, contestant un droit à indemnisation de l'emprunteuse au titre d'un préjudice moral.
Mme [H] [S] prétend quant à elle avoir subi un préjudice moral en raison du sentiment de culpabilité qu'elle a développé parce qu'elle s'est engagée dans un nouveau crédit 'sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un crédit affecté' alors qu'elle n'avait pas les moyens de s'engager dans ce crédit compte tenu de son âge et de ses revenus ; elle prétend en outre avoir subi un harcèlement téléphonique de la part de la SA Franfinance afin qu'elle honore le crédit affecté et que la société ABR est revenue à son domicile.
Cependant, c'est à raison que la société Francinance conteste que l'inscription au FICP de Mme [S] puisse être une faute générant un préjudice distinct du préjudice éventuellement subi du fait de l'annulation de la vente de la pompe à chaleur alors qu'en application de l'article L 752-1 du code de la consommation, elle était tenue de déclarer à la Banque de France les incidents de paiment caractérisés incontestablement imputables à Mme [S].
Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de caractériser une faute de la société Franfinance distincte de celle déjà examinée ci-avant qui aurait pu être de nature à la priver de sa créance au titre de la restitution du capital prêté, les pièces versées aux débats par l'appelante (un certificat médical et des attestations de témoins) faisant seulement ressortir qu'elle a regretté l'opération réalisée et mal vécu les suites ordinaires d'un défaut de paiement d'échéances de prêt (relances de l'établissement de crédit, inscription au FICP, procédure judiciaire) sans qu'un comportement abusif de la société de crédit ne soit cependant démontré.
En conséquence, il y a lieu à infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Franfinance à verser à Mme [H] [S] la somme de 1 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucun motif d'équité ne justifie de revenir sur la décision du premier juge de condamner la société Franfinance à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros pour l'indemniser de ses frais irrépétibles en première instance mais aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte qu'il convient de les en débouter.
La décision de condamnation de la société Franfinance aux dépens en première instance, in solidum avec la S.A.R. ABR prise en la personne de Maître [X] ès qualités sera confirmée.
En revanche, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a privé la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer à Mme [H] [O] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne Mme [H] [O] épouse [S] à restituer à la société Franfinance la somme de dix huit mille huit cent quatre-vingt quinze euros et vingt neuf cents (18 895,29 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [O] épouse [S] aux dépens d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de Me Le [Localité 8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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