Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2006), qu'à la suite d'un litige lié à l'exécution de contrats conclus avec la société Happydoo (la société), La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, a fait pratiquer, sur le fondement d'un arrêt du 22 juillet 2005, quatre saisies-attributions au préjudice de la société ; que la société a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir notamment limité à 150 000 euros en principal le montant des saisies-attributions, alors, selon le moyen :
1 / que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter ; que l'arrêt du 22 juillet 2005 se bornait à donner acte à la société Happydoo de son engagement à honorer les factures de pénalités réclamées à La Poste, et à dire qu'elle devrait en conséquence s'exécuter sur simple présentation de ces factures ; qu'en décidant cependant que cette décision, qui ne condamnait pas la société Happydoo à payer une somme à la Banque postale, constituant un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2 / qu'une saisie ne peut être diligentée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, ce qui suppose que le titre, s'il ne comporte pas d'évaluation de la créance en argent, contienne tous les éléments permettant cette évaluation ; que l'arrêt du 22 juillet 2005, qui se bornait à condamner la société Happydoo à payer les factures de pénalités qui lui seraient présentées par La Poste, ne contenait pas tous les éléments permettant d'évaluer le montant de ces pénalités ; qu'ainsi, en jugeant néanmoins qu'il s'agissait d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / que la cour d'appel, en considérant que l'arrêt du 22 juillet 2005 donnait tous les éléments permettant d'évaluer la créance de La Poste, tout en constatant que les documents produits par le créancier ne lui permettaient pas de déterminer le montant dû, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 juillet 2005 a dit que la société devra s'exécuter sur présentation desdites factures par la Banque postale correspondant aux impayés des clients à partir du 13 mai 2005, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette décision, qui contient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, constituait un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Happydoo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Happydoo ; la condamne à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
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