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Cour de cassation, 11 avril 2002. 96-14.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.126

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A... X..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur B... Y..., 2 / M. B... Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de C... Z..., pris en qualité de civilement responsable de son fils D..., 2 / de M. D... Z..., 3 / de la MAIF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort Cedex 9, 4 / de M. E... P..., 5 / du Groupe Azur, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28000 Chartres, 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est 92, avenue de Paris, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ; M. P... et le Groupe Azur ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, et de M. B... Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. P... et du Groupe Azur, de Me Le Prado, avocat de M. C... Z..., de M. D... Z... et de la MAIF, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 novembre 1993, M. B... , alors âgé de 14 ans, qui circulait à cyclomoteur, est tombé sur la chaussée en heurtant le cyclomoteur qui le précédait, conduit par M. D... ; qu'il a été blessé par un camion conduit par M. P... qui arrivait en sens inverse ; que, représenté par sa mère Mme A... X..., il a assigné M. D... et son assureur, la MAIF, M. P... et son assureur, le groupe Azur, en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme A... X... et M. B... Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute de M. B... Y... était de nature à limiter à la moitié son droit à indemnisation ; Mais attendu que le moyen annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour apprécier la faute de M. B... Y... de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le jeune B... Y... portait, dans la main gauche, une partie d'un petit pot d'échappement, retient qu'il n'est pas établi que cette circonstance ait eu une part quelconque dans la survenance de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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