Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-17.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.297
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adam X..., ayant demeuré ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Albert Y..., demeurant ... (Haute-Loire),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ..., le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
3°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 22 juillet 1983 M. Y..., salarié de M. X..., est tombé du troisième étage d'un immeuble ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que le lien de subordination justifiant la responsabilité du commettant envers son préposé s'apprécie au moment de l'accident, qu'en l'espèce, sur le chantier, en l'absence de M. X... et pour l'utilisation des garde-corps de l'entreprise Lepetit M. Y... se trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... a été condamné pour blessures involontaires et pour violation de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 sur les échafaudages ce qui
impliquait qu'il était personnellement responsable de la défaillance du matériel à l'origine de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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