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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-44.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.615

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Services Associés, dont le siège social est ... (12ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de M. José A... X..., demeurant avenue Pompidou à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), 2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ... (Indre-et- Loire), prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société les Services Associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Nunes X..., engagé le 13 juin 1973 par la société les Services associés afin de tenir un stand de "réparations de chaussures" au magasin Le Printemps de Tours, a été licencié pour faute le 26 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juin 1993) de l'avoir condamné au paiement de différentes indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, le motif du licenciement était l'aveu par le salarié des détournements commis ;qu'il était acquis aux débats et constaté par la cour d'appel, par adoption de motifs, qu'avant de les nier, M. Nunes X... avait reconnu lesdits détournements ; que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et au motif de rétractations ultérieures, dire le motif non établi ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et suivants et L. 122-6 et 8 du Code du travail ; qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, à admettre même que les détournements postérieurement niés par le salarié ne puissent être établis, si l'aveu constaté qui avait conduit le magasin Le Printemps à s'opposer au maintien de M. Nunes X... à son poste au sein du magasin n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ou, à défaut, pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'a, ce faisant pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors encore qu'il était fait grief à M. Nunes X... d'avoir encaissé des sommes sans les enregistrer, ce dont il résultait que le détournement n'avait laissé aucune trace sur les bandes de contrôle et qu'aucune vérification technique n'était possible ; qu'ainsi, le fait reproché n'était susceptible d'être prouvé que par témoignage ; qu'en refusant de prendre en considération les témoignages produits en preuve d'un tel fait, au motif qu'aucune vérification technique n'est possible, et en déniant ainsi aux témoignages pris intrinsèquement, et pour un motif de principe, toute valeur probante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à admettre qu'adoptant les motifs des premiers juges la cour d'appel ait considéré qu'il y aurait dans les attestations des contrôleuses du GIMAT, des confusions dans les montants des sommes de talon, qu'il apparaîtrait que la collègue de Mme Z... serait Mme B..., comme elle l'indiquait dans son attestation, qu'il y aurait une troisième contrôleuse, elle a, ce faisant, dénaturé les termes clairs et précis du bon de contrôle et de l'attestation de Mme Z... ainsi que le bon de contrôle et l'attestation de Mme Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs allégués à l'encontre du salarié, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Nunes X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Services Associés au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Services Associés, envers M. Nunes X... et l'ASSEDIC Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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