Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 février 2024. 2309250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309250
Date de décision :
7 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Alory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Alory, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
- et les observations de Me Alory, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 2003, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 5 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que si le requérant a déposé une demande de titre en qualité d'étranger malade, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 29 août 2022 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré en France en 2019 et qu'il est demeuré en France au regard de son état de santé, que son père, en situation régulière, réside également sur le territoire français, que l'état de santé de celui-ci nécessite sa présence auprès de lui et qu'il poursuit sa scolarité en France étant inscrit en CAP " Agent de sécurité ". Toutefois, d'une part, son entrée en France est très récente. D'autre part, s'il se prévaut de son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d'un traitement approprié. Par ailleurs, s'il indique que sa présence est nécessaire auprès de son père, qui souffre d'un handicap et est placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 13 décembre 2022, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, que sa présence auprès de lui revêtirait un caractère indispensable. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 février 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309250
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique