Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-19.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.628

Date de décision :

7 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X... ayant été victime d'un accident de la circulation, a assigné en réparation de son préjudice la société AGF IART, assureur du conducteur impliqué dans l'accident ; que diverses sommes lui ont été allouées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que si l'offre imposée par l'article L. 211-9 du même code n'a pas été faite dans le délai prescrit, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui lui était déféré condamnant l'assureur à payer à M. El X... la somme de 6 551,22 euros au titre de solde indemnitaire de son préjudice après déduction de la créance de la CPAM et de la provision déjà versée et, constatant que l'assureur n'avait pas formulé l'offre prévue par la loi avant le 28 mai 2002 alors que l'accident datait du 11 avril 1998, a dit que cette somme produira intérêt au double du taux légal du 12 décembre 1998 au 28 mai 2002 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en sa seule disposition relative à l'assiette de la condamnation de la société AGF IART au double des intérêts au taux légal dus à M. El X..., l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société AGF IART à payer à M. El X... les intérêts au double du taux légal du 12 décembre 1998 au 28 mai 2002 sur la somme de 20 699,95 euros ; Condamne la société AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF IART à payer à M. El X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-07 | Jurisprudence Berlioz