Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/665
N° RG 23/02404 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5U
3 copies
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Laetitia DALBOURG
Me Nicolas NAVARRI
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société LOGILANDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. LA MAT’HEQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia DALBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 novembre 2023, la SAS LOGILANDE a fait assigner l’EURL LA MAT’HEQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de plein droit du jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 03 avril 2023 à effet du 15 avril 2023 la liant à l’EURL LA MAT’HEQUE, à la date d’effet du commandement soit au 06 octobre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de l’EURL LA MAT’HEQUE et de tous occupants et biens de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec, si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et provisions sur charges contractuels, soit un montant de 2 925 euros TTC par mois à compter de la résiliation du bail le 06 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer la somme provisionnelle de 18 000 euros TTC à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, arrêtés au 06 octobre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée de l’intérêt au taux contractuel stipulé de plein droit de 4 % sur la somme de 10 800 euros à compter du commandement de payer du 06 septembre 2023 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer et le coût de la levée de l’état des inscriptions de privilège auprès du tribunal de commerce de Bordeaux.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 03 avril 2023, à effet au 15 avril 2023, elle a donné à bail à l’EURL LA MAT’HEQUE des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 06 septembre 2023 elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 10 800 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, visant la clause résolutoire ; que la locataire n’a procédé qu’à un paiement partiel dans le délai visé.
Appelée à l’audience du 29 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024.
La SAS LOGILANDE, a conclu pour la dernière fois le 06 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
- à titre principal, de voir :
- constater l’acquisition de plein droit du jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 03 avril 2023 à effet du 15 avril 2023, à la date d’effet du commandement, soit au 06 octobre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de l’EURL LA MAT’HEQUE et de tous occupants et biens de son chef des lieux situés [Adresse 5], avec si besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, à tout le moins la remise des clés du local sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent du loyer et provision sur charges contractuels, soit un montant de 2 925 euros TTC par mois à compter de la résiliation du bail le 06 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, remise en état conforme et remise des clés, en deniers ou quittances ;
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros TTC à valoir sur les loyers restant dus et exigibles jusqu’à l’expiration de la période triennale soit jusqu’au 14 avril 2026, les indemnités d’occupation charges et accessoires arrêtés au 06 octobre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée de l’intérêt au taux contractuel stipulé de plein droit de 4 % sur le somme de 10 800 euros à compter du commandement de payer du 06 septembre 2023 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
- à titre subsidiaire, sur la seule demande de provision, de voir :
- renvoyer sur l’urgence non contestée l’affaire devant le présent tribunal, au fond et à telle audience qu’il plaira de fixer, par application de l’article 837 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, de voir :
- condamner l’EURL LA MAT’HEQUE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- débouter l’EURL LA MAT’HEQUE de toutes ses demandes.
L’EURL LA MAT’HEQUE, a conclu pour la dernière fois le 22 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail commercial, constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial à la date du 06 octobre 2023 ;
- constater qu’elle a soldé l’intégralité du montant de sa dette à l’égard de la SAS LOGILANDE antérieure au 29 février 2024 ;
- lui donner acte de ce qu’elle a effectivement libéré les locaux loués de tous occupants et biens de son chef à la date du 29 février 2024, dans un parfait état de propreté ;
- lui donner acte de ce qu’elle a remis les clés du local à la date du 29 février 2024 en présence du commissaire de justice Maître [W] [X] ;
- débouter la SAS LOGILANDE de toutes les demandes en paiement dirigées contre elle ;
- juger, à titre principal n’y avoir lieu à fixer une quelconque indemnité d’occupation pour la période postérieure au 29 février 2024 compte tenu de la libération complète des lieux loués à cette même date ;
- dire, à titre infiniment subsidiaire, que cette indemnité ne pourra excéder le mois de mars 2024 et qu’elle pourra être compensée avec toute somme due à la SAS LOGILANDE, notamment au titre du dépôt de garantie contractuel ;
- d’ordonner la réalisation d’un état des lieux contradictoire de sortie du local sous les plus brefs délais suivant l’ordonnance ;
- condamner à titre reconventionnel la SAS LOGILANDE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner la SAS LOGILANDE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription au 24 octobre 2023.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial liant les parties a pris effet le 15 avril 2023, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 27 000 euros HT et HC, outre une provision sur charges de 25 euros par m2 et par an, payable par trimestre et d’avance le 1er jour des mois de janvier, avril, juillet, et octobre ;
- que ledit bail comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 06 septembre 2023 pour un montant de 10 800 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 septembre 2023, hors coût de l’acte;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que par courrier RAR du 31 janvier 2024 réitéré les 02 et 15 février 2024, l’EURL LA MAT’HEQUE a informé la SAS LOGILANDE qu’elle ne contestait pas l’acquisition de la clause résolutoire, qu’elle entendait quitter les lieux le 29 février 2024 et sollicitait une date de remise des clés et de réalisation de l’état des lieux de sortie ainsi que la communication de l’état des lieux d’entrée ;
- que selon procès-verbal de constat en date du 29 février 2024, l’EURL LA MAT’HEQUE a quitté les lieux, et les clés du local ont été remises à l’agent de sécurité de la [Adresse 2].
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’ensemble des éléments précités, qui ne sont pas contestés, que la résiliation du bail commercial est intervenue le 06 octobre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion de l’EURL LA MAT’HEQUE et la remise des clés
L’EURL LA MAT’HEQUE ayant quitté les lieux et les clés du local ayant été remises à l’agent de sécurité de la [Adresse 2] aux fins de remise à la SAS LOGILANDE, la demande de la SAS LOGILANDE tendant à voit ordonner l’expulsion de l’EURL LA MAT’HEQUE sous astreinte est devenue sans objet.
Sur les demandes provisionnelles
La SAS LOGILANDE fait valoir, à l’appui de ses demandes provisionnelles, qu’elle n’avait aucune obligation d’accepter amiablement le départ anticipé de l’EURL LA MAT’HEQUE, dans un contexte de non-paiement et de procédure judiciaire, et que celle-ci reste tenue de verser les loyers postérieurs à son départ des lieux et ce jusqu’au terme de la période triennale prévue au bail, à savoir le 14 avril 2026.
C’est cependant à bon droit que l’EURL LA MAT’HEQUE oppose que le bail est résilié depuis le 06 octobre 2023, qu’elle a quitté les lieux le 29 février 2024 en raison de l’instance engagée et à la demande de la bailleresse, qu’elle a réglé la totalité des sommes échues à cette date de libération effective comme sollicité dans l’assignation, et qu’elle ne peut être tenue de verser un loyer postérieurement à cette date.
L’exigibilité des loyers postérieurs au 29 février 2024, mais aussi le montant exact restant éventuellement dû au titre des échéances antérieures, sont susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qui commandent de rejeter les demandes provisionnelles des parties en ce qu’elles relèvent de la compétence du juge du fond, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence caractérisée, d’ordonner le renvoi devant lui.
Sur les demandes accessoires
Il appparaît inéquitable de laisse rà la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. L’EURL LA MAT’HEQUE sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu le départ des lieux de la locataire ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS LOGILANDE et l’EURL LA MAT’HEQUE ;
Vu le départ des lieux de la défenderesse, CONSTATE que la demande de la SAS LOGILANDE tendant à ordonner l’expulsion l’EURL LA MAT’HEQUE sous astreinte est devenue sans objet ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’EURL LA MAT’HEQUE à payer à la SAS LOGILANDE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL LA MAT’HEQUE aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et le coût de la levée de l’état des inscriptions de privilège auprès du tribunal de commerce de Bordeaux.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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