Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 934 F-D
Recours n° H 15-60.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. S... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique rhumatologie ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 19 novembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 15 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que M. S..., qui a été sanctionné par une décision définitive de la chambre nationale de l'ordre des médecins pour manquement à la déontologie, ne répondait plus aux prescriptions de l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la sanction infligée l'ayant été pour des faits contraires à l'honneur d'un médecin dans l'exercice de sa profession ;
Attendu que M. S... fait valoir que la condamnation qui a été prononcée par le conseil de l'ordre des médecins est injuste et qu'il ne souhaite pas qu'elle ait des répercussions sur sa qualité d'expert, alors qu'il a toujours rempli ses missions sans qu'aucun reproche ne lui soit fait ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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