Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00963
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00963
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00963 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GW3Q
[K] [E] [Y] [T] épouse [R]
C/
[G] [I] [M] [R]
-------------------------------------
Me Frédéric DUFIEUX
Me Emmanuel CARDON
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MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Frédéric DUFIEUX
- Me Emmanuel CARDON
le
+Copie au dossier
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [K] [E] [Y] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 10 Juin 2025;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’absence de demande de mesures provisoires,
Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 décembre 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[G], [I], [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
et de
[K], [E], [Y] [T],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 6] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au 18 avril 2025, date d’introduction de la demande en divorce,
CONSTATE que Mme [K] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [K] [T] le véhicule GOLF ET CONSTATE l’accord des parties sur le fait que cette attribution sera à charge pour elle d’en régler le crédit y afférent pour des mensualités de 262, 83 euros,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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