Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00919
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
09 Janvier 2008
R.S/S.B
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RG N : 07/00919
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S.A.R.L. POLYCORN
C/
S.C.A. UNIPROLEDI
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ARRÊT no 05/2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le neuf Janvier deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. POLYCORN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit "Destis"
33124 AILLAS
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Olivier MONROUX, avocat
APPELANTE d'une Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Juin 2007
D'une part,
ET :
S.C.A. UNIPROLEDI (Union des Producteurs de Légumes Destinés à l'Industrie), prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est sis Mairie
47470 ENGAYRAC
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de Me Albin TASTE du Cabinet LEXIA, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par courrier en date du 27 décembre 2006 la société POLYCORN a écrit au Président de la société coopérative agricole UNIPROLEDI pour lui réclamer la communication de l'intégralité des documents telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 524-4-1 du Code rural ;
Elle a réitéré sa demande par sommation interpellative d'huissier signifiée le 19 février 2007 ;
Par courrier en date du 23 février 2007 le président de la société coopérative agricole UNIPROLEDI a indiqué à l'huissier instrumentaire que les documents réclamés par la société POLYGONE demeuraient consultables au bureau administratif de SCA UNIPROLEDI SOUILLES à BIAS (Lot et Garonne) ;
C'est dans ces conditions que la société POLYCORN a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN aux fins de voir condamner sous astreinte la société coopérative agricole à lui délivrer les photocopies de documents dont la liste est donnée par l'article de référence ainsi que le registre des parts sociales ;
Par ordonnance en date du 17 juin 2007 le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs que la demanderesse ne justifiait pas en quoi la seule mise à disposition des documents en question, sans reproduction en copie, constituait un trouble manifestement illicite alors qu'elle ne développait aucune circonstance caractérisant l'urgence au sens des articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile ;
La société POLYCORN a relevé appel de cette décision le 19 juin 2007 ;
Au soutien de son appel, elle fait valoir que tout associé d'une société quelle qu'en soit la forme bénéficie d'un droit à information permanent qui l'autorise à obtenir communication des documents dont la liste est donnée par l'article de référence du Code rural pour les sociétés coopératives et qui fait l'objet de la demande, l'article 1855 du Code civil rappelant que les associés ont le droit notamment d'obtenir au moins une fois par an communication de livres et documents sociaux, et s'agissant des sociétés coopératives un décret du 5 décembre 2000 et une ordonnance du 5 octobre 2006 étendent aux coopératives ce droit de communication à toute époque, l'élargissant dans un souci de transparence de la vie sociale aux droits légitimes pour l'associé d'obtenir les éléments utiles à son information. Il s'agit d'une obligation incontournable qui est manifestement au cas d'espèce bafouée alors que la coopérative UNIPROLEDI tente de limiter ce droit de l'associé à une information qu'il peut recueillir en venant consulter les documents souhaités au siège dans les jours qui précèdent l'assemblée générale. Or, l'information est permanente, les textes visés évoquant la communication de documents et non la simple mise à disposition ;
Elle sollicite en conséquence la condamnation sous astreinte de la société coopérative agricole UNILOPREDI à lui délivrer à ses frais une copie de documents dont la liste des données par l'article de référence du code rural ainsi que le registre des parts sociales. Elle sollicite en outre le paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse, la société COOPÉRATIVE AGRICOLE UNIPROLEDI fait valoir que l'article L.524-4-1 du Code rural n'impose aucunement à la coopérative agricole de transmettre en copie, à tout associé qui le demande la totalité des documents visés dans cet article. La société POLYCORN n'a aucunement le droit d'exiger que lui soient envoyés les documents visés par cet article alors que les sociétés coopératives sont régies par des dispositions légales dérogatoires qui n'obéissent pas aux dispositions concernant les sociétés civiles lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Au surplus, l'ensemble de documents réclamés ont été tenus à la disposition de la société POLYCORN avant chaque assemblée générale ;
Il n'existe manifestement au cas d'espèce aucun trouble manifestement illicite et aucune urgence au sens des articles de référence du nouveau Code procédure civile ;
Cette société sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société POLYCORN à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.
MOTIFS
La société POLYCORN a saisi par assignation du 19 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ce qui implique la caractérisation d'une urgence et la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Au cas d'espèce, la société POLYCORN fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.524-4-1 du Code rural inséré par ordonnance du 5 octobre 2006 aux termes duquel tout associé de coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et d'un certain nombre de documents (comptes annuels, etc...) concernant les trois derniers exercices clos.
Ce texte précise que les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société. Un décret détermine les conditions de l'envoi de la mise à disposition de ces documents ;
Le juge des référés a considéré à bon droit que la société POLYCORN ne justifiait pas, en l'état de ces textes, en quoi la seule mise à disposition des documents visés par cet article, sans reproduction en copie, constituait un trouble manifestement illicite, aucune urgence n'étant en l'espèce établie alors en effet que cette société ne contestait pas qu'elle avait la possibilité de consulter ces documents mis à sa disposition au siège social de la société UNIPROLEDI ;
Le texte de référence tel que libellé n'imposait aucunement en effet à la coopérative agricole de transmettre en copie à tout associé qui le demande la totalité des documents visés dans cet article. Celui-ci précise même in fine qu'un décret déterminera les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ce document. Aucun décret, à cette époque, n'avait été encore promulgué venant préciser les modalités d'exercice de ce droit de communication donné aux associés ;
La Cour approuve le juge des référés d'avoir débouté la société POLYCORN en disant n'y avoir lieu à référé sur ses demandes. En l'état des textes en vigueur au moment des faits, la société POLYCORN était en effet dans l'incapacité d'apporter la démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite dont il convenait, vu l'urgence, de mettre un terme ;
Cependant, le décret annoncé dans l'article de référence vient de paraître au journal officiel du 14 août 2007 (décret no 2007-1218 du 10 août 2007) qui insère dans le Code rural un article R.524-1-3 ainsi libellé : «la communication de documents prévus à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par l'envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, au lieu de direction administrative de la coopérative agricole. Le droit pour l'associé de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. Cet envoi peut être fait par les moyens électroniques de communication mise en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du Code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé."
Il en résulte que désormais, un associé aura le droit d'obtenir que la communication de documents s'effectue par voie postale ou par tout autre moyen électronique de communication ;
En l'état des textes existants, un texte nouveau ouvre désormais aux associés des coopératives agricoles cette possibilité et la société UNIPROLEDI devra s'y conformer ;
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ni à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société POLYCORN.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement, en matière de référé civil et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code procédure civile ;
Renvoie les parties à mieux se pouvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dès à présent,
Vu les dispositions de l'article R.524-1-3 du Code rural inséré par décret numéro 2007-1218 du 10 août 2007 paru au journal officiel du 14 août 2007,
Constate que désormais la communication des documents prévus à l'article L.524-4-1 du même Code s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais. Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mise en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R.225-63 du Code de commerce à l'adresse indiquée par l'associé ;
Rejette les demandes au titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société POLYCORN, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier,Le Premier Président,
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