Texte intégral
N° R 14-88.367 F-N
N° 4581
VD1
14 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X... H...,
- Mme M... L...,
- Mme U... T...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juin 2013, qui dans la procédure suivie contre le premier, des chefs de trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, et contre la deuxième et la troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes et de pièces de procédure ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre le premier,
des chefs de trafic de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, et contre la deuxième et la troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2014, par le juge d'instruction, les renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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