Texte intégral
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV2P
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Guillaume PIALOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/0165)
rendue par le Président du TJ de [Localité 8]
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023
APPELANT :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1958 à Centallo
San biagio 9
[Localité 3]
représenté par Me Alexis BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [V] [E]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. GILLIBERT ET ASSOCIES au capital social de 600,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 509 306 627, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur amiable de la société LES SANETTES
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap ayant déclaré irrecevable la demande formée par assignation du 8 juillet 2022 par M. [D], ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel et reconventionnel par M. [E] et ayant condamné M. [D] aux dépens et à verser la somme de 4.000 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel interjetée le 31 janvier 2023 par M. [D],
Vu les conclusions déposées le 7 mars 2023 par M. [D] demandant à la cour de :
- constater son désistement
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
M. [E] et la SCP Gillibert & Associés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2023.
Motifs de la décision
L'appelant s'est désisté de son appel.
Ce désistement ne contient aucune réserve et les parties intimées qui n'ont pas conclu n'ont donc formé aucun appel incident ou demande incidente.
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile , il emporte aussi soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [D] .
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne M. [D] aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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