Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.142
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'une renonciation des époux Y... au bénéfice de la condition suspensive ;
Que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'en ce qui concerne l'opération juridique projetée par les parties, la promesse de vente et d'achat du 29 juillet 1993 avait été complétée par la convention du 9 août 1994 et que la condition suspensive du versement intégral du prix et des frais d'acquisition par l'acquéreur devait être réalisée avant un délai fixé au 30 septembre 1993 puis au 31 août 1994, la cour d'appel, qui a constaté que cette condition était stipulée dans l'intérêt exclusif du vendeur et relevé que M. X..., qui avait versé deux acomptes le 8 novembre 1993 et le 19 mai 1994, ne s'était pas acquitté du solde du prix dans le délai convenu malgré les engagements pris à de multiples reprises, a pu en déduire que la non réalisation de la vente lui était imputable et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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