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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-15.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.357

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° C 15-15.357 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [E], domicilié [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areams, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'UDAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à [X] [C] veuve [E], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée le [Date décès 1] 2015, 5°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2]), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [E], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. [E] s'est pourvu en cassation le 24 mars 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 mars 2014 ayant confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte qui a rejeté ses demandes et désigné l'AREAMS en qualité de tuteur ad hoc de sa mère, [X] [C] ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil qu'[X] [C] est décédée le [Date décès 1] 2015 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 6 septembre 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

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