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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-40.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.554

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant 35 bis, rue d'En Haut, 80440 Glisy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, cabinet B), au profit de Mlle Anne Y..., demeurant 4, place Charles de Gaulle, 29233 Cleder, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. X..., dans le cadre d'un contrat de qualification conclu, pour la période du 1er décembre 1996 au 31 novembre 1998, en vue de préparer le métier d'assistant manager ; que M. X..., se déclarant insatisfait des services de Mlle Y..., a écrit le 5 février 1997 à l'organisme chargé d'asurer la formation de la salariée, afin de dénoncer la convention passée avec celui-ci pour la formation de l'intéressée ;qu'après avoir proposé en vain à Mlle Y... de rompre d'un commun accord le contrat de qualification, l'employeur lui a adressé, le 12 février 1997, une lettre dans laquelle il l'informait de sa décision de "demander le licenciement" pour fautes graves ;que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de qualification lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts à Mlle Y... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges d'appel que l'organisme assurant la formation de la salariée avait une responsabilité dans le litige né entre l'employeur et cette dernière, et qu'il devait être attrait dans la procédure ; qu'ainsi, le moyen pris de la responsabilité alléguée de cet organisme est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que le pourvoi n'apparaît pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, demandée par Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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