Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-82.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.797
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 5 mai 1994, qui, pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 10 ans et la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132- 18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;
"alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ;
qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ;
que la condamnation doit être annulée" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
que cette mention implique que le président a, comme le prescrit ce texte, donné lecture des articles visés par la loi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 et 132-23 du Code pénal dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, sans que soit spécifié que le prononcé de cette mesure, fixée à son maximum, ait eu lieu à la majorité de huit voix au moins" ;
Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction des droits est, dès lors, sans fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366, 376 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte, ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt, que le greffier, qui doit assister la cour d'assises pendant l'intégralité des débats et de l'audience, aurait été présent à la lecture de l'arrêt ;
qu'il s'ensuit que la procédure doit être annulée" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises a prononcé la décision "avec l'assistance du greffier divisionnaire :
Mme Edith X..." ;
qu'il résulte de cette mention que le greffier était présent lors de la lecture de l'arrêt ainsi qu'il est relaté, par ailleurs, dans le procès-verbal des débats dressé par ce même greffier et signé de lui et du président des assises ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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