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Tribunal Administratif de Rouen, 23 août 2022. 2202554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202554

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 827,12 euros, assortie des intérêts capitalisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. M. B, enseignant, se borne à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent sans indiquer le fondement de sa requête dirigée contre les services du rectorat de la région académique Normandie. La requête, qui ne contient aucun moyen et n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 23 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2202554

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