Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2011), que M. Fabrice X... a souscrit auprès de la société Direct assurance IARD, devenue Avanssur (l'assureur) un contrat d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, alors conduit par M. Erwin X..., l'assureur a assigné M. Fabrice X... et M. Erwin X... en nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration sur la personne du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule assuré ;
Attendu que M. Fabrice X... et M. Erwin X... font grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que si ce formulaire n'est pas versé aux débats, le juge ne peut vérifier la réalité de la fausse déclaration intentionnelle que l'assureur impute à l'assuré, ni dès lors prononcer les sanctions édictées par l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucun formulaire de déclaration du risque contenant les questions de la société Avanssur, cependant qu'il résulte de la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions de chacune des parties qu'un tel formulaire n'avait pas été produit, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
2°/ qu'en retenant la fausse déclaration intentionnelle au prétexte que selon les attestations des consorts X... M. Erwin X... aurait fait assurer par son fils le véhicule accidenté qu'il conduisait habituellement et que cela n'était pas démenti par le fait que M. Fabrice X... ait pu également conduire ce véhicule de façon usuelle, sans constater que la société Avanssur avait posé une question à M. Fabrice X... qui aurait dû l'amener à répondre que son père pouvait être l'un des conducteurs usuels dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que les consorts X... ont fait une fausse déclaration intentionnelle, M. Erwin X... reconnaissant qu'il n'aurait pas pu payer les primes s'il avait été déclaré conducteur habituel, de sorte qu'a été modifiée l'opinion de la société Avanssur sur le risque, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue modification de cette opinion et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne saurait être soutenu que l'attestation de M. Erwin X..., par laquelle il reconnaît avoir fait assurer au nom de son fils le véhicule accidenté qu'il conduisait habituellement, n'est pas régulière et valide dès lors que, rédigée par M. Erwin X... lui-même, elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que M. Erwin X..., qui y apporte des détails que lui seul pouvait connaître, n'établit pas que ces déclarations lui auraient été extorquées par tromperie ou violence ; qu'il en est de même de l'attestation de M. Fabrice X... ; que ces deux documents ne sont, par ailleurs, pas utilement démentis par les attestations fournies depuis par les consorts X..., le fait que M. Fabrice X... ait pu également conduire le véhicule de façon usuelle ne permettant pas de dire que son père ne le faisait pas également ; qu'en outre, il résulte de la nature même des déclarations des consorts X... que ceux-ci ont fait cette fausse déclaration intentionnellement, M. Erwin X... déclarant qu'il n'aurait pas pu payer les primes qui lui auraient été réclamées s'il avait été déclaré comme conducteur habituel ; qu'il s'ensuit que la fausse déclaration a bien modifié l'opinion de l'assureur sur le risque ; qu'enfin, les consorts X... ne peuvent arguer de la date à leurs yeux tardive du refus de garantie pour en déduire une renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'en effet, le temps écoulé ne manifeste pas, en l'espèce, le désintérêt non équivoque de l'assureur à se préoccuper des raisons qui pourraient le conduire à refuser sa garantie mais, au contraire, ce temps lui a permis, au vu du développement d'une enquête qu'il a fait diligenter dès réception de la procédure policière, d'obtenir la preuve de la fausse déclaration ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que M. Fabrice X... n'avait pas répondu exactement aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher l'existence d'un formulaire de déclaration de risque contenant les questions posées par l'assureur, a pu déduire que M. Erwin X... était le conducteur habituel du véhicule assuré et que l'assuré M. Fabrice X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'opinion de l'assureur sur le risque assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Fabrice et Erwin X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Fabrice et Erwin X... ; les condamne in solidum à payer à la société Avanssur la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. Fabrice et Erwin X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance et dit que la société AVANSSUR en conservera les primes ;
AUX MOTIFS QUE : « il ne saurait être soutenu que l'attestation de M. Erwin X..., par laquelle il reconnaît avoir fait assurer au nom de son fils le véhicule accidenté qu'il conduisait habituellement, n'est pas régulière et valide dès lors que, rédigée par M. Erwin X... lui-même, elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que M. Erwin X..., qui y apporte des détails que lui seul pouvait connaître, n'établit pas que ces déclarations lui auraient été extorquées par tromperie ou violence ; qu'il en est de même de l'attestation de M. Fabrice X..., que ces deux documents ne sont, par ailleurs, pas utilement démentis par les attestations fournies depuis par les consorts X..., le fait que M. Fabrice X... ait pu également conduire le véhicule de façon usuelle ne permettant pas de dire que son père ne le faisait pas également ; qu'en outre, il résulte de la nature même des déclarations des consorts X... que ceux-ci ont fait cette fausse déclaration intentionnellement, M. Erwin X... déclarant qu'il n'aurait pas pu payer les primes qui lui auraient été réclamées s'il avait été déclaré comme conducteur habituel ; qu'il s'ensuit que la fausse déclaration a bien modifié l'opinion de l'assureur sur le risque ; qu'enfin, les consorts X... ne peuvent arguer de la date à leurs yeux tardive du refus de garantie pour en déduire une renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'en effet, le temps écoulé ne manifeste pas, en l'espèce, le désintérêt non équivoque de l'assureur à se préoccuper des raisons qui pourraient le conduire à refuser sa garantie mais, au contraire, ce temps lui a permis, au vu du développement d'une enquête qu'il a fait diligenter dès réception de la procédure policière, d'obtenir la preuve de la fausse déclaration ; qu'en conséquence, la nullité du contrat sera prononcée et le jugement infirmé de ce chef » ;
ALORS 1°) QUE : selon l'article L. 113-2, 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que si ce formulaire n'est pas versé aux débats, le juge ne peut vérifier la réalité de la fausse déclaration intentionnelle que l'assureur impute à l'assuré, ni dès lors prononcer les sanctions édictées par l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser aucun formulaire de déclaration du risque contenant les questions de la société AVANSSUR, cependant qu'il résulte de la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions de chacune des parties qu'un tel formulaire n'avait pas été produit, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS 2°) QUE : en retenant la fausse déclaration intentionnelle au prétexte que selon les attestations des consorts X... Monsieur Erwin X... aurait fait assurer par son fils le véhicule accidenté qu'il conduisait habituellement et que cela n'était pas démenti par le fait que Monsieur Fabrice X... ait pu également conduire ce véhicule de façon usuelle, sans constater que la société AVANSSUR avait posé une question à Monsieur Fabrice X... qui aurait dû l'amener à répondre que son père pouvait être l'un des conducteurs usuels dudit véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant à énoncer que les consorts X... ont fait une fausse déclaration intentionnelle, Monsieur Erwin X... reconnaissant qu'il n'aurait pas pu payer les primes s'il avait été déclaré conducteur habituel, de sorte qu'a été modifiée l'opinion de la société AVANSSUR sur le risque, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue modification de cette opinion et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.
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