Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00688
Date de décision :
17 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N°2014/273
Rôle N° 13/00688
[I] [V]
C/
SOCIETE CIVILE DE MOYENS ANGYN
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 18 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1948.
APPELANTE
Mademoiselle [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SOCIETE CIVILE DE MOYENS ANGYN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2014 à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [V] a été embauchée par la SCM ANGYN suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2007 et à temps partiel en qualité de secrétaire réceptionniste dans un cabinet médical.
A compter du 28 juin 2011, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre de son avocat en date du 3 octobre 2011, expédiée le 5 octobre 2011 et réceptionnée le 7 octobre 2011, la salariée, qui n'avait pas repris le travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je suis comme vous le savez, le conseil de Madame [I] [V] qui se trouve être salariée en votre société depuis maintenant le 8 août 2007. Je vous ai fait part par courrier en date du 13 juillet mais également par courrier en date du 11 août 2011, que vous n'avez pas daigné aller retirer, du fait que Madame [I] [V] n'était toujours pas payée de ses salaires des mois de juin et début juillet 2011 mais également qu'elle n'était pas payée depuis qu'elle se trouvait être en arrêt maladie, en l'absence de transmission de votre part à la CPAM de l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Madame [I] [V] ne perçoit pas de plus, son complément de salaire que vous avez vocation à lui verser, en application des dispositions de la Convention collective. Je vous indique en l'état de cette situation, que Madame [I] [V] entend par le présent courrier et par mon intermédiaire, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, dès réception de la présente. Je vous indique en conséquence de quoi que j'initie immédiatement etparallèlement, une procédure par devant le Conseil de Prud'hommes de NICE, visant à faire reconnaître ladite prise de rupture du contrat de travail de ma cliente, mais également visant à voir votre société condamnée au paiement, outre des salaires dues, à de légitimes dommages et intérêts.'
Le 11 octobre 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par jugement du 18 décembre 2012, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à son ancien employeur une somme de 2502,22€ au titre du préavis
C'est le jugement dont la salariée a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [V] demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la rupture du contrat de travail, statuer à nouveau et condamner la société intimée à lui payer les sommes de
-525,65€ au titre de l'indemnité de congés payés;
-1172,22€ au titre de l'indemnité de licenciement;
-2628,28€ au titre de l'indemnité de préavis;
-262,82€ au titre des congés payés s 'y rapportant;
-1341,14€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
-15769,68€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile
L'appelante soutient que son employeur avait manqué à ses obligations en ne transmettant pas à la CPAM l'attestation de salaire afin qu'elle perçoive ses indemnités journalières pendant son arrêt-maladie et en ne lui versant pas ses compléments de salaire des mois de juin à septembre 2011; qu'elle était dès lors fondée à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur, une telle rupture produisant les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SCM ANGYN demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de toutes ses demandes et allouer une indemnité de préavis, subsidiairement de limiter l'indemnisation de cette dernière et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.
L'intimée fait valoir qu'elle avait rempli ses obligations en faisant procéder, par son comptable et dès le 11 juillet 2011, à l'envoi de l'attestation de salaire; qu'elle n'était pas responsable des retards qui avaient pu intervenir et que de tels faits ne pouvaient pas constituer un faute grave de sa part.
SUR CE
Sur la demande de rejet des conclusions
L'appelante a demandé à l'audience que la cour rejette les conclusions de l'intimée au motif qu'elles ne lui avaient été adressées que le matin même de l'audience .
Toutefois, cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où la procédure est orale et que la cour, dès qu'elle avait été saisie de cet incident, avait proposé à l'appelante, qui s'y était opposé, de rappeler l'affaire dans le courant de l'audience voire de renvoyer l'affaire à une autre audience. Par ailleurs, les conclusions déposées par l'intimée et réitérées oralement à l'audience par cette dernière sont identiques, pour l'essentiel, à celles qu'elles avait déposées pour l'audience précédente du 17 septembre 2013 étant précisé qu'il n'a pas été invoqué par l'appelante que de nouvelles pièces lui auraient été tardivement communiquées par l'intimée.
Sur la prise d'acte
Il est constant que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 28 juin 2011 et que l'employeur en avait été informé sans délai par sa salariée. L'employeur ne conteste pas avoir été tenu de transmettre à la caisse de sécurité sociale l'attestation de salaire permettant à la salariée de percevoir ses indemnités journalières. Pour justifier s'être acquitté de son obligation, l'employeur affirme avoir 'immédiatement sollicité de son expert comptable qu'il se charge des formalités liées à l'absence de Madame [V]' et produit au soutien de cette affirmation, l'attestation délivrée le 30 novembre 2011 par son expert comptable rapportant avoir 'envoyé l'attestation de Madame [V] le 11 juillet 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.' Toutefois, le témoignage de l'expert-comptable s'avère à lui seul insuffisant dans la mesure où aucun élément extérieur ne vient démontrer l'envoi effectif de l'attestation de salaire à la caisse ainsi que les modalités et la date de cet envoi. Ce témoignage est d'autant moins probant que la salariée produit aux débats la seule attestation de salaire reçue par la caisse qui est certes datée du 11 juillet 2011 mais qui porte en réalité la date d'arrivée à la caisse le 17 octobre 2011. Il n'est donc aucunement démontré par l'employeur qu'il aurait envoyé cette attestation dans les jours suivants la réception de l'arrêt de travail initial ayant débuté le 28 juin 2011.
Si la lettre recommandée du 11 août 2013 par laquelle la salariée réclamait à son employeur la transmission de l'attestation de salaire à la caisse n'avait pas été retirée par l'employeur de sorte qu'elle avait été renvoyée à son expéditeur qui n'en avait finalement pas eu connaissance, cette circonstance reste inopérante puisque il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui aurait du s'acquitter spontanément de son obligation sans que la salariée ne soit obligatoirement tenue de lui adresser une mise en demeure préalable, n'avait toujours pas à la date de la première présentation de cette lettre, soit le 18 août 2011, adressé cette attestation à la caisse de sécurité sociale et qu'en réalité, il n'avait consenti à le faire que postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture, soit après le 7 octobre 2011.
Il sera en outre relevé, comme cela a été indiqué par la caisse dans sa lettre du 8 novembre 2011, que l'attestation de salaire datée du 11 juillet 2011 et reçue le 18 octobre 2011 avait été renseignée incomplètement par l'employeur de sorte que cette déclaration avait dû lui être retournée retardant de plus fort le paiement des indemnités journalières.
Par ailleurs, s'agissant du non paiement du salaire de juin 2011,l'appelante produit aux débats une lettre du 13 juillet 2011 adressée par son conseil reprochant notamment à l'employeur de ne lui avoir toujours pas réglé son salaire du mois de juillet. Il sera relevé que cette lettre, que l'employeur avait bien reçue, mentionne à tort le mois de juillet puisque par suite d'une erreur matérielle commise par le rédacteur de cette lettre, il fallait lire que c'était le salaire du mois de juin qui ne lui avait pas été payé et non pas celui du mois de juillet. L'employeur n'avait pas pu se méprendre sur cette erreur matérielle puisqu' à cette date, seul le salaire de juin était échu et exigible. Il s'était d'autant moins mépris que dans sa lettre en réponse du 26 juillet 2011 l'employeur avait fait référence au salaire de juin en écrivant : 'dans la mesure où vous n'êtes pas venu chercher votre chèque de salaire du mois de juin 2011, nous vous rappelons qu'il est à votre disposition au cabinet. Toutefois, si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez recevoir votre chèque par voie postale.' Or, si l'usage entre les parties consistait pour l'employeur à remettre le chèque de salaire entre les mains de la salariée sur les lieux du travail, cet usage n'était appliqué qu'autant que le contrat de travail n'était pas suspendu et il résultait de la lettre du l3 juillet 2011 que la salariée, dont le contrat était suspendu, restait dans l'attente de son chèque de salaire ce dont il se déduisait sans difficulté d'interprétation que l'employeur devait lui adresser. C'est donc de façon abusive que l'employeur avait répondu le 26 juillet 2011 dans les termes ci-dessus et avait conditionné un envoi postal à une confirmation par la salariée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur avait adressé le chèque du salaire de juin 2011 par une lettre datée certes du 3 octobre 2011 mais expédiée le 10 octobre 2011 soit postérieurement à la réception de la prise d'acte de la rupture. De même, l'employeur qui reconnaît que, nonobstant la période de suspension du contrat de travail, il restait débiteur pour le mois de juillet 2011 d'une partie du salaire à concurrence de 510,77€ n'avait réglé cette somme qu'après la prise d'acte.
Le fait par l'employeur, sans raison légitime, de payer avec un retard de plus de trois mois le salaire ou le complément du salaire et au surplus d'envoyer avec le même retard l'attestation de salaire destinée au paiement des indemnités journalières par la caisse, privant ainsi sa salariée pendant une longue période de toute rémunération, constitue de sa part des manquements suffisamment graves à ses obligations essentielles. En outre, il n'est pas anodin de constater que de tels manquements avaient été commis très curieusement quelques semaines à peine après l'apparition d'un sérieux différend entre la salariée et l'employeur sur les circonstances dans lesquelles la salariée s'était absentée en avril 2011 pour un deuil familial.
Il s'en suit que la prise d'acte fondée sur de tels manquements s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les circonstances de la rupture, l'ancienneté de la salariée (un peu plus de quatre ans), le nombre de salariés (moins de onze), le montant du salaire brut mensuel (1283€),l'âge de la salariée (Née en 1973) et le fait qu'elle était toujours demandeur d'emploi à fin 2013, amènent la cour à condamner l'intimée à lui payer la somme de 4500€ de dommages-intérêts.
A cette somme s'ajoutent l'indemnité compensatrice de préavis pour 2566€ outre les congés payés pour 256,60€ ainsi que l'indemnité de licenciement pour 1026,40€. En revanche, les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ne sont pas dus en cas de prise d'acte de la rupture. Les congés payés acquis ont été réglés et l'appelante ne justifie pas de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale;
Reçoit Madame [I] [V] en son appel
Dit n' y avoir lieu à écarter les conclusions de la société intimée;
Réforme le jugement le conseil de prud'hommes de Nice en date du 18 décembre 2012 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SCM ANGYN à payer à Madame [I] [V] les sommes de
-4500€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2566€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
-256€au titre des congés payés s'y rapportant;
-1026,40€ au titre de l'indemnité de licenciement;
-1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile .
Ordonne la remise des documents légaux certifiés et conformes dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles.
Condamne la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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