Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.140
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Estelle X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1 / de la société Somica, ...,
2 / de la société TP Oullins, ...,
3 / de la société Semcoda, ..., BP 1007 Maginot à Bourg-en-Bresse (Ain),
4 / du GAN M. Z... Jean-Paul et M. Y... Michel, agents généraux, ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône),
5 / du Centre Régional Audiovisuel, rue des Cuirassiers à Lyon 3ème (Rhône),
6 / de la société Finaref, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Collet, Greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 27 avril 1993), qui, statuant sur le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, l'a dit irrecevable à bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, l'intéressée se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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