Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-05.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-05.110
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / du Conseil général de L'Oise, Direction des Interventions Sanitaires et Sociales, Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 1, rue Cambry, BP 941, 60024 Beauvais Cedex,
défendeurs à la cassation ;
En présence du :
- Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet, 14, rue Robert de Luzarches, 80027 Amiens,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 octobre 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé l'ordonnance du juge des enfants ordonnant le placement à l'Aide sociale à l'enfance de son fils mineur A... Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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