Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.880
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Les Rapides de Lorraine, en qualité de conducteur receveur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre du maintien de son salaire en application de l'article 63 du Code de commerce local, pour la période du 7 mars 1995 au 17 avril suivant au cours de laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie, outre le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 22 avril 1996) de l'avoir condamné au paiement d'un complément de rémunération et, par voie de conséquence, à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les employés et apprentis commerciaux qui, par suite d'un accident dont ils ne sont pas fautifs, se trouvent dans l'impossibilité de fournir leurs services, conservent leurs droits au salaire et à l'entretien pendant une durée de six semaines ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait la qualité d'employé commercial, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ; d'autre part, que le droit au maintien du salaire, en cas d'impossibilité pour les employés et les apprentis commerciaux d'Alsace et de Moselle de fournir leurs services, est limité à une période de six semaines par accident dont ils ne sont pas fautifs ; qu'en décidant que ce régime dérogatoire au droit commun s'appliquait à chaque arrêt de travail dans la mesure où le salarié avait repris son poste entre temps, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 63 du Code de commerce local d'Alsace et Moselle ; enfin, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié avait bénéficié, conformément aux dispositions de la convention collective, du maintien de la totalité de sa rémunération pendant 30 jours et de 75 % de celle-ci durant 60 jours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que le salarié sollicitait le cumul des dispositions de la loi avec celles de la convention collective, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur a reconnu dans ses écritures que l'article 63 du Code de commerce local était applicable ; qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses précédentes écritures ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'homes a exactement décidé que pour l'application de l'article 63 du Code de commerce local, le droit au salaire et à l'entretien ouvert par ce texte pour une durée qui ne peut aller au-delà de six semaines est dû à chaque arrêt de travail consécutif à un accident dont le commis n'est pas fautif, peu important que le nouvel arrêt de travail soit une rechute de l'accident initial ;
Et attendu, enfin que le conseil de prud'hommes qui a répondu en relevant que les dispositions légales étaient plus favorables que les dispositions conventionnelles aux conclusions prétendument délaissées, a constaté au vu des pièces produites par l'employeur que celui-ci n'avait pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article 63 du Code de commerce local et que le salarié avait justifié de la somme lui étant due à ce titre ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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