COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 novembre 2022. 22LY02712
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02712
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 novembre 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle D en zone agricole, de lui enjoindre de procéder à cette inscription, de condamner la communauté de communes Les Vals du Dauphiné à lui verser la somme de 80 000 euros en indemnisation de ses préjudices et de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907749 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête du 8 septembre 2022, Mme A demande à la cour :
1°) de faire droit à " son recours gracieux " en réformant le jugement n° 1907749 du 19 mai 2022 en ce que la parcelle cadastrée section C a été reclassée en zone constructible ;
2°) d'annuler le jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation de la délibération du 2 novembre 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle D en zone agricole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En premier lieu, il résulte de l'article R. 811-2 du même code que " sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement n° 1907749 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier que la notification de ce jugement a été mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 19 mai 2022, et elle est réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le courrier de notification de ce jugement mentionnait le délai de deux mois dont elle disposait à compter de cette notification pour relever appel du jugement. Dans ces conditions, sa requête d'appel, enregistrée le 8 septembre 2022, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.
4. En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. Mme A n'a pas présenté sa requête par ministère d'avocat alors que le lettre de notification du jugement attaqué rappelait cette obligation. Sa requête est dès lors également irrecevable à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
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