Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-11.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.003
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n B 94-11.003 formé par M. Gaston Y..., venant aux droits du Bureau d'études techniques
Y...
, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... (Aisne), et dissolue par anticipation le 28 décembre 1991 au profit de son associé unique, demeurant ... (Aisne), contre :
1 / la SCI Les Baronnes, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de son gérant, la SCIC d'Ile-de-France, société anonyme dont le siège est ... (9e), elle-même prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Arcade Développement, dont le siège est ... V à Paris (8e),
2 / la société anonyme Simond, dont le siège social est ... à Mezières-sur-Seine (Yvelines),
3 / la société SCREG Ile-de-France, dont le siège est ZAC des Montatons, ... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne),
4 / la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2e),
5 / M. X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n Z 94-11.116 formé par la société anonyme Beugnet, venant aux droits de la société anonyme Simond, dont le siège social est BP 966 à Arras (Pas-de-Calais), contre :
1 / la société SCREG Ile-de-France,
2 / la SCI Les Baronnes,
3 / M. Gaston Z...,
4 / M. X...,
5 / la compagnie La Préservatrice Foncière, défendeurs à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile),
La demanderesse au pourvoi n B 94-11.003 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n Z 94-11.116 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Beugnet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SCI Les Baronnes, de Me Parmentier, avocat de la Cie La Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n B 94-11.116, formé par la société Beugnet et le pourvoi n Z 94-11.003, formé par M. Z... ;
Met, sur sa demande, hors de cause la compagnie La Préservatrice Foncière à l'encontre de laquelle les pourvois ne formulent aucun grief ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Beugnet :
Vu les articles 13, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société civile immobilière Les Baronnes (la SCI), qui a fait procéder à la construction d'un ensemble de pavillons, a chargé la société Simond, aux droits de laquelle se trouve la société Beugnet, de l'application des revêtements sur les chaussées et les trottoirs et a confié à la société Bureau d'études
Z...
, aux droits de laquelle se trouve M. Z... (le bureau d'études), la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;
que des fissures s'étant manifestées sur la voirie, la SCI a demandé la condamnation de la société Simond et du bureau d'études à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que la société Simond avait fait l'objet d'un jugement de règlement judiciaire le 10 octobre 1984, qu'à cette date la SCI n'avait pas encore de créance née à l'encontre de la société Simond dès lors que les désordres initialement dénoncés en 1981 avaient été réparés et qu'ainsi l'action engagée par la SCI contre la société Simond, redevenue maître de ses biens, était recevable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait, d'un côté, que le contrat d'entreprise d'où procédait la responsabilité était antérieur au prononcé du règlement judiciaire, et de l'autre côté, que les désordres imputables à une faute d'exécution de l'entrepreneur se rapportaient à des travaux exécutés avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de la SCI avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
Sur le pourvoi formé par M. Z... :
Attendu qu'en application de l'article 525 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la SCI avait dirigée contre la société Simond atteint, par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant les condamnations prononcées au titre des recours en garantie formés réciproquement par la société Simond et M. Z... ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Simond à payer à la SCI Les Baronnes diverses sommes, en ce qu'il a fixé les parts respectives de la responsabilités de la société Simond et de M. Z..., en ce qu'il a fixé, dans ces propor- tions, leurs recours en garantie et en ce qu'il a condamné la société Simond à une part des dépens, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Beugnet à verser à la compagnie La Préservatrice Foncière la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... à verser à la compagnie La Préservatrice Foncière la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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