Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-83.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.690

Date de décision :

28 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle en date du 20 avril 1989 qui, dans la procédure suivie contre Christian A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1134, 1351 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a condamné A... à payer à C... seulement la somme de 432 274, 73 francs en deniers ou quittances en réparation de son préjudice ; " aux motifs que, compte tenu de l'âge de la victime qui était de 35 ans, à la date de la consolidation des blessures, du taux de 32 % de l'IPP retenu par l'expert, et de sa profession d'artisan, il y a lieu d'évaluer l'indemnité due de ce chef à la somme de 224 000 francs (...), bien que Gérard C... ne justifie pas de la pratique d'une activité sportive, ce poste (préjudice d'agrément) a été expressément retenu par l'expert ; que, compte tenu de la claudication dont la victime reste atteinte, la privation des agréments d'une vie normale justifie l'octroi d'indemnité de caractère personnel, distincte du préjudice objectif résultant de l'incapacité constatée, dont les juges apprécient souverainement le montant, et qu'il convient de confirmer l'indemnité de 10 000 francs allouée à ce titre en première instance ; " alors d'une part que, dans ses conclusions d'appel, la victime avait demandé la confirmation de l'appréciation faite par le tribunal de son préjudice au titre de l'IPP de 32 %, en faisant valoir qu'elle exerçait une profession artisanale indépendante, sans salariés, dont la bonne marche ne dépendait que d'elle ; que dès lors, en infirmant et réduisant l'indemnité allouée de ce chef par le jugement, sans préciser si, et dans quelle mesure, elle avait tenu compte de l'incidence professionnelle invoquée, ce qui ne saurait résulter de la seule référence laconique à " sa profession d'artisan ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que, le docteur B..., expert judiciaire, avait conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément " puisque C... était joueur de football sous licence " ; que par jugement définitif en date du 19 octobre 1983, le juge avait explicitement entériné les conclusions du rapport déposé par le docteur B..., homologations expressément relevées par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, les juges ne pouvaient pas, au mépris des conclusions de l'expert et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du d 19 octobre 1983, refuser d'indemniser le préjudice d'agrément tenant à la privation de l'activité sportive de footballeur sous licence " ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Christian A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Gérard C..., avait été déclaré responsable, les juges du second degré ont fixé les préjudices corporel et d'agrément subis par la victime ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué au moyen dans sa première branche, l'évaluation du dommage résultant de l'incapacité permanente partielle a été faite " compte tenu de la profession d'artisan " exercée par la partie civile ; qu'ainsi il a été répondu sans insuffisance aux conclusions faisant état de cette incidence professionnelle ; Attendu, pour ce qui est du préjudice d'agrément critiqué à la seconde branche, l'arrêt attaqué a retenu, pour en évaluer souverainement le montant, d'une part la privation des agréments d'une vie normale et d'autre part la claudication dont la victime reste atteinte ; qu'il se déduit de ces énonciations qu'il a été ainsi tenu compte des conséquences de ce handicap sur l'activité sportive que pratiquait le demandeur ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1153-1 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée à compter du jour où l'arrêt a été rendu ; " aux motifs que, en application de l'article 1153-1 du Code civil, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel lorsqu'il n'y a pas confirmation pure et simple du jugement déféré ; qu'il convient en l'espèce de dire que les intérêts des sommes dues à la partie civile courront à compter de la date du prononcé du présent arrêt ; " alors que, aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité qu'il alloue courent de la date de sa décision ; que dès lors, en statuant de la sorte, et en s'estimant ainsi tenue de fixer le point de départ des intérêts à la date de son arrêt, la cour d'appel a méconnu son pouvoir de le fixer à une date antérieure " ; Attendu qu'en déterminant, comme elle l'a fait dans son arrêt infirmatif, le point de départ des intérêts au taux légal au jour du prononcé, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a omis de condamner le civilement responsable, Z..., in solidum avec son préposé, A..., au paiement de l'indemnité allouée au demandeur en réparation de son préjudice ; " alors qu'il n'était pas contesté que l'infraction avait été commise dans les fonctions auxquelles A... était employé et que les premiers juges avaient condamné solidairement A... et son civilement responsable Z... à indemniser C... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le commettant, qui ne discute ni la responsabilité de son préposé ni les circonstances dans lesquelles celui-ci, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, a commis une infraction, est tenu solidairement avec lui à la réparation intégrale du dommage causé ; Attendu que l'arrêt attaqué a omis de condamner Bernard Z..., pourtant déclaré civilement responsable de son préposé Christian A..., au paiement des indemnités dues à la partie civile Gérard C... ; Mais attendu qu'en s'abstenant ainsi de prononcer condamnation solidaire du civilement responsable au paiement des dommages et intérêts dus à la victime, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 20 avril 1989, mais seulement en ce qu'il a omis de condamner le civilement responsable au paiement des indemnités allouées à la partie civile, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Condamne Bernard Z... civilement responsable de Christian A... à payer solidairement avec celui-ci à Gérard C... la somme de quatre cent trente deux mille deux cent soixante quatorze francs soixante treize centimes (432 274, 73 frs) en deniers ou quittance, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt attaqué ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz