Texte intégral
N° R 23-83.228 F-D
N° 01458
RB5
8 NOVEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2023
M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 avril 2023, qui a prononcé sur une demande de libération sous contrainte.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de M. [O] [K] que celui-ci a été libéré en fin de peine le 22 juillet 2023.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant le rejet de sa demande de libération sous contrainte est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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