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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.196

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges X..., 2°) Mme Jeanine Z..., épouse X..., domiciliés tous deux à Carry-Le-Rouet (Bouches-du-Rhône), La Caravelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Louis Y..., 2°) de Mme Y..., domiciliés tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1987), que les époux Y..., propriétaires d'un local à usage d'habitation ..., l'ont donné en location à Mme X... à compter du 1er mars 1977, que le 24 juin suivant, ils ont accepté le transfert du bénéfice de ce bail à la fille de leur locataire Nicole X..., que celle-ci leur ayant demandé le 7 mai 1983 d'établir un nouveau bail au nom de sa mère, ils ont refusé ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... occupant sans droit ni titre de l'appartement, alors, selon le moyen, "1°) que lorsqu'un appartement loué constitue l'habitation des époux, le droit au bail appartient conjointement à l'un et l'autre des deux époux si bien qu'en décidant que Mme Z... épouse X... était seule titulaire du bail conclu en 1977, sans rechercher, comme cela était soutenu dans les conclusions d'appel (p. 2, § 9 et 10), si le local constituait à cette date et par la suite le logement des deux époux, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1751 du Code civil, alors, 2°) que le congé donné par l'un des époux même s'il est seul signataire du bail ne produit aucun effet à l'égard de l'autre, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1751 du Code civil, alors, 3°) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir : "qu'on observera d'ailleurs que la lettre de résiliation du 7 mai 1983, émanant de Nicole X... et produite par la partie adverse, signale que M. X... continuera à demeurer dans les lieux (conclusions p. 3 § 4) si bien qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a 1°) méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions, 2°) dénaturé les conclusions d'appel en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, 4°) que M. X... a versé aux débats une attestation signée de cinq témoins, qui si elle est datée du 3 mai 1986 certifie que M. X... demeure dans l'appartement loué depuis dix ans, si bien qu'en décidant que tous les éléments justificatifs étaient postérieurs au 20 juin 1986, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 3 mai 1986, régulièrement versée aux débats" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation que Mme X..., titulaire du bail initial du 1er mars 1977, avait elle-même demandé que le bénéfice du contrat de location soit transféré le 24 juin 1977 à sa fille Nicole X... et que les époux X... n'avaient pas vécu avec celle-ci durant l'année précédant son départ des lieux loués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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