Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/06939
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06939
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/342
Rôle N° RG 21/06939 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRK
[W] [B]
C/
URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Jean-Marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00935.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR (l'[Adresse 4])
pris en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [B] est gérant de la société Koalis, et à ce titre affilié à l'[Adresse 5] (l'URSSAF).
Par acte du 13 août 2019, la société Bertrand-Cadi-Grapin, huissiers de justice, mandatée par l'URSSAF, agissant en exécution d'une contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 5 février 2018, a procédé à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires de la somme de 1 876, 90 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à M. [B] par acte du 19 août 2019, déposé en l'étude de l'huissier au motif que ce dernier était absent de son domicile lors de son passage.
Par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 26 décembre 2019, M. [B] s'est inscrit en faux contre le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et, par acte du 14 janvier 2020, a assigné l'URSSAF devant ce même tribunal afin que ce procès-verbal soit déclaré nul.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir déclaré M. [B] recevable en son action, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer une amende civile de 500 euros, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Pour rejeter la demande d'inscription de faux, le tribunal a considéré que M. [B] ne démontrait pas qu'il se trouvait à son domicile le 19 août 2019 lors du passage de l'huissier, précisant que le principe de la signification de l'acte à personne s'opposait à ce que l'huissier se contente de signifier l'acte à l'un des ouvriers se trouvant sur place.
Par acte du 7 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif à l'exception de celui qui l'a déclaré recevable en ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action ;
Statuant de nouveau,
' lui donner acte de ce qu'il maintient intégralement les termes de son inscription de faux contre le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution opérée le 13 août 2019, prétendument signifié le 19 août 2019 ;
' juger qu'il apporte la preuve de ce faux, pour le cas où l'URSSAF déclarerait vouloir se servir de l'écrit litigieux ;
' juger faux et nul et de nul effet le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution opérée le 13 août 2019, prétendument signifié le 19 août 2019 ;
' ordonner qu'il soit fait mention du jugement en marge desdits actes après l'expiration du délai prévu par l'article 310 du code de procédure civile ;
' débouter l'URSSAF de ses demandes plus amples et contraires,
' condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Il fait valoir que l'acte de signification du 19 août 2019 comporte une mention fausse en ce qu'elle fait état d'une impossibilité de dénonce à sa personne pour cause d'absence de son domicile, alors qu'il rapporte la preuve par diverses attestations qu'il y était présent, occupé à des travaux à l'extérieur, à proximité immédiate de l'entrée ; qu'en matière de procédure d'inscription de faux, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un grief et qu'en tout état de cause, la signification est irrégulière en ce que d'autres personnes étaient présentes, qui étaient susceptibles de prendre l'acte en ses lieux et place, de sorte que les modes de signification prioritaires, à personne ou à domicile, auraient dû être privilégiés.
Il ajoute que la nullité de la dénonce de saisie-attribution entraine la nullité de la saisie subséquente.
Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 10 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [B] à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient que M. [B] ne démontre pas le grief que lui cause l'irrégularité de la saisie-attribution et ne justifie pas du paiement des sommes dues au titre de cette procédure ; que les attestations qu'il produit ne sont corroborées par une aucune preuve matérielle et ne démontrent pas que M. [B] se trouvait bien à son domicile au moment précis du passage de l'huissier le 19 août 2019 et que le principe de la signification à personne s'opposait à ce que l'huissier remette un acte à l'un des ouvriers du destinataire de l'acte.
Motifs de la décision
En application de l'article 314 du code de procédure civile, la demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306 du code de procédure civile.
Selon l'article 316 du même code, si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
En l'espèce, devant le tribunal, l'URSSAF, après avoir soulevé l'irrecevabilité des demandes, a conclu à leur rejet.
Il s'en déduit qu'elle a déclaré vouloir se servir de l'acte litigieux.
En application de l'article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Or, l'article 303 du code de procédure civile dispose que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Les prescriptions de l'art. 425 ont un caractère d'ordre public et sont applicables devant la cour d'appel, même dans le cas où la cause a été communiquée au ministère public en première instance.
Cette communication est d'autant plus impérative en matière d'inscription de faux que le ministère public peut, en cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, le dossier n'a pas été communiqué au Parquet général, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état, aux fins d'accomplissement de cette formalité impérative.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état ;
Dit que la procédure, portant sur une inscription de faux contre un acte authentique, sera communiquée pour avis à M. le Procureur général.
La greffière La présidente
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