Texte intégral
N° RG 23/09625 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4J
Nom du ressortissant :
[F] [U]
[U]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 29 Août 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2021, le Préfet de l'Aisne a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [F] [U], notifié le même jour à ce dernier.
Suite à un contrôle routier et par décision en date du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2023.
Suivant requête du 27 novembre 2023, [F] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Par requête du même jour, le Préfet du Puy-de-Dôme a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la requête de M. [U] contestant la régularité de la mesure le concernant et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon en date du 30 novembre 2023.
Suivant requête du 25 décembre 2023, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [U] est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité et de tout document de voyage.
Il a indiqué avoir sollicité les autorités algériennes le 27 novembre 2023 qui a mené à une audition du retenu le 19 décembre 2023 et la transmission de ses empreintes et photographies le lendemain et demeurer dans l'attente d'une réponse au jour de la requête.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 11 heures 06, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par acte du 26 décembre 2023 à 16 heures 19, M. [U] a interjeté appel de la décision rendue et a fait valoir que l'autorité préfectorale n'avait pas réalisé les diligences nécessaires au cours de la première période de rétention pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement prononcée contre lui.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [U] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a fait valoir que le défaut d'identification ne relève pas de la responsabilité de l'appelant. Il a fait état du défaut de diligences de la préfecture qui a laissé plus de huit jours s'écouler entre une demande des autorités algériennes et la transmission des empreintes et photographies de l'appelant.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre en raison de l'absence de titre d'identité en cours de validité de M. [U]. Il a rappelé que suite à l'audition par les autorités consulaires compétentes le 19 décembre 2023, les empreintes et photographies sollicitées ont été envoyées dès le lendemain ce qui démontre l'existence de diligences réelles et permet une seconde prolongation de la mesure de rétention.
M. [U] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il ne souhaitait pas rester en France mais retourner en Espagne, et n'avait été interpellé et placé en rétention qu'en raison de défaut de justificatifs d'identité dans le cadre d'un contrôle. Il a indiqué avoir un frère mineur en Espagne dont il est le seul à s'occuper. Il a demandé à être renvoyé immédiatement en Espagne ou bien à être laissé libre pour repartir.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que M. [U] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes ; Qu'il convient dès lors de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par M. [U] ;
Sur le fond
Attendu qu l'article L742-4 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'en la présente espèce, l'absence de documents d'identité ou de documents de voyage en cours de validité supportant l'identité de M. [U] est de nature à constituer un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de l'intéressé ; Qu'il est démontré par la Préfecture qu'elle a mis en oeuvre les démarches nécessaires pour procéder à l'identification certaine de l'appelant mais aussi pour obtenir la délivrance d'un laissez-passe ;Qu'ainsi, un entretien avec les autorités tunisiennes a eu lieu le 19 décembre 2023 avec demande d'empreintes et photographies, demande à laquelle la préfecture a répondu dès le lendemain, restant pour l'heure en attente d'une réponse suite à cette acte,
Qu'au regard de ce qui précède, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours s'imposé,
Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [U] recevable,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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