Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1994. 91-21.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.049

Date de décision :

10 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... àFontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 9 décembre 1988, Mme X..., qui travaillait en qualité de conférencière dans un musée, a été victime d'une chute, pendant la pause de midi, en sortant d'une charcuterie pour se rendre dans un café ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1991) d'avoir admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que ne peut être considéré comme un accident de trajet celui survenu, pendant la pause du déjeuner, à une salariée qui, ne pouvant prendre son repas sur son lieu de travail, est allée dans une charcuterie pour y acheter de la nourriture, puis s'est rendue dans un café pour y consommer une boisson chaude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'avait pas la possibilité de prendre un repas sur son lieu de travail et qu'elle était entrée ou s'apprêtait à entrer dans des établissements où elle avait l'habitude de se rendre pour son repas de midi, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée n'avait fait que pourvoir à une nécessité essentielle de la vie courante et que l'accident s'était donc produit sur le parcours protégé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-10 | Jurisprudence Berlioz