Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2024, à 15h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [B] [K]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2024, à 11h23, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité de l'audition sans avocat et l'atteinte aux droits de la défense
Le conseil de Monsieur [B] [K] lors de la première instance a soutenu qu'une audition de garde à vue a été effectuée sans avocat , sans renonciation expresse à un avocat et sans qu'il ressorte de la procédure que l' avocat avait été avisé de l'heure de l'audition, ce qui constitue une irrégularité qui " porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ".
La préfecture de police a fait appel de cette décision.
En l'espèce, Monsieur [B] [K] a demandé un avocat lors de son placement en garde à vue. Monsieur [B] [K] est auditionné sur les faits reprochés le 12 novembre à 12h40 en présence de son avocat . Le 12 novembre à 06h40, Monsieur [B] [K] était auditionné sur son identité et sur sa situation administrative.
S'agissant d'une audition administrative et non d'une audition sur une infraction qui lui serait reprochée, le fait d'être en séjour irrégulier en France n'étant pas une infraction pénale, aucun grief ne peut résulter de cette absence d'avocat.
Le moyen sera rejeté.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance qui a accueilli ce moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen de nullité
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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