Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2208985
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208985
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour lors de ce rendez-vous ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et qu'il a pu déposer une demande tendant à l'obtention d'un rendez-vous le 22 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et le maintien de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal qu'il a pu déposer le 22 novembre 2022 une demande de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 juin 1980, déclare résider en France de façon continue depuis le 17 janvier 2010. Il demande, à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il a pu déposer sa demande de titre de séjour le 22 novembre 2022. Il s'ensuit que sa demande ayant été déposée auprès des services préfectoraux le 22 novembre 2022, soit avant l'introduction de la requête le 30 novembre 2022, cette dernière était dépourvue d'objet dès son introduction et est, par suite, irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208985
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