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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-25.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.641

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° T 18-25.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La banque Terminus, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.641 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la banque Terminus, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Terminus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque Terminus ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la banque Terminus Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'un propriétaire (la SCI terminus, l'exposante) tendant à obtenir la démolition sous astreinte d'un escalier construit par son voisin (la SCI [...]) dans la cour commune à une distance de quelques centimètres de son immeuble ; AUX MOTIFS QUE la SCI [...] produisait une décision de non-opposition de la mairie de Lyon, du 3 avril 2017, à sa déclaration préalable de travaux du 17 février 2017 qui comportait bien la description de l'escalier en cause ; que ni les critiques ni même les interrogations à cet égard de la SCI Terminus n'étaient justifiées, étant rappelé néanmoins que l'autorisation administrative était toujours délivrée sous réserve des droits des tiers ; que, sur les vues, la SCI Terminus se plaignait principalement de l'existence de vues droites et indiscrètes depuis les marches et la plateforme de l'escalier sur le fenestron des toilettes situées à l'étage supérieur de son immeuble ; qu'elle versait aux débats un procès-verbal de constat de Me R..., huissier de justice, en date du 20 juin 2016, qui relevait une distance de 1,39 m entre l'angle de la terrasse de l'escalier et le fenestron ainsi qu'un autre procès-verbal du même huissier de justice, du 15 janvier 2018, qui relevait la distance de 1,06 m entre le garde-corps de l'escalier et le fenestron ; que la SCI [...] produisait de son côté un procès-verbal de constat dressé par Me X..., huissier de justice, le 13 novembre 2017 qui relevait également une distance de 1,40 m entre l'escalier et le fenestron mais qui précisait qu'il n'existait aucune vue directe sur ce petit fenestron en bois avec une vitre opaque, d'une largeur d'environ 30 cm ; qu'en l'état de ces constatations et des photographies jointes, il n'était pas formellement établi que l'escalier générerait des vues droites interdites par l'article 678 du code civil sur la fenêtre de l'immeuble Terminus, étant noté que la vue oblique qui était reconnue par la SCI [...], était permise par l'article 679 du même code s'il y avait au moins 60 cm de distance ; que le trouble manifestement illicite n'apparaissait donc pas caractérisé sur ce point, contrairement à l'avis du premier juge ; que, sur les troubles anormaux de voisinage, la SCI Terminus qui faisait état de nuisances sonores causées par l'usage de l'escalier n'en rapportait pas la preuve, la structure métallique de l'escalier ne pouvant, en soi, constituer la démonstration d'un trouble ; que, s'agissant de la sécurité des occupants, il résultait tant du constat de Me X... que de celui de Me R... qu'il serait pratiquement impossible et en tout cas périlleux pour des personnes utilisant l'escalier, de s'introduire depuis cet escalier dans l'immeuble de la SCI Terminus par l'un ou l'autre des fenestrons car les garde-corps donnaient sur le vide et l'étroitesse des fenestrons ne permettaient pas le passage d'une personne de corpulence normale ; que la plainte pour vol avec effraction déposée le 31 août 2016 par Mme D... auprès des services de police ne permettait pas d'affirmer que les voleurs s'étaient introduits chez elle à la faveur de l'escalier ; que, dans ces conditions, les troubles de voisinage allégués n'étaient pas avérés ; ALORS QUE, d'une part, la violation des règles d'utilisation du sol peut être invoquée au soutien d'une action en démolition ; que, au soutien de la demande de démolition de l'escalier, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 29 août 2018, p. 9) que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée, celle-ci ne mentionnant que l'édification d'un escalier mais non d'une terrasse ; qu'en retenant que la déclaration préalable de travaux comportait bien la description de l'escalier en cause sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'édification d'une terrasse contrevenait à la déclaration préalable de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 29 août 2018, p. 6) que, n'ayant pas pris de photographies à partir de la terrasse, l'huissier mandaté par son adversaire n'avait pas pu constater l'existence d'une vue droite sur le petit fenestron de son habitation ; qu'en se contentant de déduire de ce que l'huissier mandaté par la propriétaire voisine n'avait pas constaté une vue directe sur le petit fenestron, qu'il n'était pas établi que l'escalier générerait des vues droites interdites sur la fenêtre de l'immeuble de l'exposante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, pour vérifier l'existence de vues droites, l'huissier mandaté par sa voisine avait pris ses photographies à partir de la terrasse de l'escalier ou de ses marches, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 809 du code procédure civile ; ALORS QUE, en outre, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. déposées le 29 août 2018, p. 10) que l'escalier permettait d'accéder à son immeuble non seulement par la fenêtre de l'appartement situé à l'étage mais aussi par deux fenêtres du bar-restaurant situées l'une au-dessus de l'appentis et, l'autre, à quatre centimètres de l'escalier ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait pratiquement impossible de s'introduire depuis l'escalier dans l'immeuble de la victime par l'un ou l'autre des fenestrons de l'appartement sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le risque d'accès, depuis l'escalier en litige, par les deux fenêtres du bar-restaurant caractérisait un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anomal de voisinage ; ALORS QUE, de surcroît, la plainte pour vol avec effraction indiquait clairement que, en entrant dans la salle de bains du rez-de-chaussée, la victime avait constaté que la fenêtre jouxtant l'escalier en litige était ouverte, présentait des traces de pesées et avait été fracturée ; qu'en énonçant que cette plainte ne permettait pas d'affirmer que les voleurs s'étaient introduits dans la maison à la faveur de l'escalier, quand le seul risque pour la sécurité des biens et des personnes représenté par la proximité de l'escalier suffisait à caractériser un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. 29 août 2018, p. 10, alinéa dernier) que les travaux de percement de la toiture de l'appentis occasionnaient un phénomène d'humidité quasi permanent et quelquefois d'inondation des caves en cas de fortes pluies ; qu'en écartant l'existence de troubles de voisinage sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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