Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00751
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 21 Février 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Patrick X...
C /
Véronique Y... épouse Z...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00751
- A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Patrick X...
né le 28 Décembre 1966 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
sans emploi
demeurant...
32430 COLOGNE
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Marion SERIS, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02464 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0038
D'une part,
ET :
Madame Véronique Y... épouse Z...
née le 05 Juin 1969 à FONTAINEBLEAU (77300)
de nationalité française
sans profession
demeurant...
...
32000 AUCH
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCPA DU PUY DE GOYNE-HARAMBURU, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03087 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Patrick X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 24 / 02 / 07 l'ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à verser à Véronique Y... une part contributive indexée de 100 Euros par mois à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Dylan, né le 27 / 10 / 97 ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 11 / 12 / 07 aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de réserver la contribution précitée au profit de son fils en raison de son impécuniosité ;
Vu les écritures déposées par Véronique Y... le 02 / 10 / 07, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, compte tenu des revenus et des charges respectives connues des parties et des besoins de l'enfant commun ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon son avis d'imposition pour l'année 2006, Patrick X... a bénéficié d'un revenu de 2. 008 Euros ;
Il est marié ; trois enfants sont issus de cette union, dont deux sont placés auprès de la D. S. D. ; la CAF sert au couple diverses allocations ainsi qu'un R. M. I. pour un total de 1. 366, 64 Euros ; cependant, sur cette somme sont prélevés 264, 32 Euros directement transmis à l'ASE ;
Il doit être noté que la COTOREP a reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B de l'appelant en octobre 2005 ;
Il partage ses charges de vie courante avec son épouse, sachant que celle-ci a déclaré un revenu de 4. 845 Euros en 2006 ;
Parmi ces charges, il convient de faire ressortir le poste loyer pour un montant de 415 Euros et le paiement échelonné d'une dette auprès de la SEM moyennant 51 Euros par mois venant à dernière échéance en janvier 2008 ;
De son côté, les ressources de l'intimée sont elles aussi exclusivement composées de diverses allocations qui lui sont versées par la CAF, pour un montant mensuel total de 2. 065, 62 Euros ;
Compte tenu de ces éléments et des besoins de l'enfant commun, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de Dylan, demeurant l'état d'impécuniosité de l'appelant ;
Il appartenait à Patrick X... de comparaître en première instance alors qu'il était avisé de l'existence du procès, pour avoir signé l'accusé de réception de sa convocation ; il aurait ainsi pu exposer l'argumentation qu'il développe en cause d'appel et, de la sorte, éviter d'exercer la présente voie de recours ;
Les dépens de première instance doivent en conséquence rester à sa charge ;
Ceux d'appel doivent en revanche être équitablement partagés par les parties eu égard à la nature du litige ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de Dylan en raison de l'état d'impécuniosité de Patrick X...,
Confirme le Jugement attaqué en ce qui concerne le sort des dépens de première instance,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux attributaires de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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