Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00576
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7JM
jugement du 24 Février 2022
Juge aux affaires familiales de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance : 22/00033
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANT :
M. [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220075 et par Me Christophe RAFFAILLAC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Mme [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL - N°'du dossier 18164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2024, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport,
devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991, devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 11] (16), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants aujourd'hui majeurs sont nés de cette union : [A], [M], [C], et [K] [D].
Le couple qui vivait en location au [Adresse 10] (53), a''acheté une maison située au [Adresse 8] à [Localité 26] (53).
Le 20 juillet 2012 Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2012 :
- la jouissance du domicile conjugal à [Localité 26] a été attribuée à l'époux, précision'faite que le bien commun a été vendu et qu'il va devoir le quitter à bref délai ;
- la jouissance du véhicule Nissan Micra a été attribuée à l'épouse dont elle avait besoin pour se rendre à son travail, et celle du véhicule Ford Mondéo à l'époux à charge pour lui d'en régler l'emprunt d'acquisition ;
- maître [L] notaire à [Localité 26] a été désigné pour dresser un projet d'état liquidatif, précision faite que le produit de la vente de l'immeuble apparaît devoir être entièrement absorbé par les prêts souscrits pour son acquisition.
Par jugement du 13 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a prononcé le divorce des époux [D] et a :
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et commis pour y procéder Maître [L] ;
- attribué préférentiellement à Mme [T] le véhicule Nissan Micra ;
- fixé la date des effets du divorce au 4 juin 2012 ;
- condamné M. [D] au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros ;
- dit que [C] n'était plus à la charge de sa mère à compter du 1er octobre 2015.
M. [D] a interjeté appel du jugement limité à la prestation compensatoire.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'Appel d'Angers a condamné M. [D] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros.
Par ordonnance du 28 février 2019, Maître [I], notaire à [Localité 26] a été nommé en remplacement de Maître [L].
Le 18 novembre 2019, Maître [I] a dressé un procès-verbal de difficultés pour le projet d'état liquidatif qu'il a établi.
Le 24 août 2020, le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Laval a établi son rapport.
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a notamment :
- dit que Mme [T] a une récompense envers la communauté de la somme de 4 573 euros au titre de la donation faite par sa mère ;
- dit qu'il doit être retenu une valorisation du véhicule Ford Mondéo à hauteur de 11 000 euros au 4 juin 2012 ;
- rejeté les demandes de dire que le solde du compte bancaire ouvert au nom de M. [D] auprès de la [12] sous le numéro [...] est de 17809,25 euros et non de 12 897,66 euros et de dire que M.[D] est coupable d'un recel de communauté concernant la somme de 4 911,59 euros et qu'il doit lui verser les intérêts dus au titre de cette somme de 4 911,59 euros depuis mai 2012 jusqu'au partage ;
- dit que la valeur du mobilier commun -hors véhicules et comptes bancaires- est de 16 800 euros, au jour de la dissolution de la communauté ;
- rejeté la demande de dire que soit intégrée au titre du passif commun et au titre de créance due à M. [D] le remboursement de l'avance consentie par le [28] d'un montant de 2 500 euros ;
- dit que M. [D] a payé la taxe foncière 2011 à hauteur de 765 euros ;
- rejeté la demande de M. [D] de dire qu'il justifie du paiement de l'impôt sur le revenu 2011 ;
- dit que M. [D] a une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210,50 euros au titre du dépôt de garantie concernant le logement situé à l'Huisserie ;
- dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 925 euros pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012 ;
- rejeté la demande de Mme [T] de dire que M. [D] est redevable d'une indemnité de jouissance du mobilier commun d'un montant de 550 euros par mois du 4 juin 2012 jusqu'au partage ;
- dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 466,30 euros au titre des frais de déménagement du 19 juin 2012';
- rejeté les demandes de dire que la créance de M. [D] à l'égard de l'indivision est de 155 euros au titre de la mutuelle et non pas de 949,95 euros et de dire à titre de créance due à M. [D] le coût de la mutuelle pour Mme [T] à hauteur de 190 euros, à titre de récompense ;
- dit que Mme [T] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 10 512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26] ;
- dit que M. [D] n'est pas créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 10 512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26] ;
- dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 055 euros au titre du versement effectué sur le compte joint le 1e'r août 2012 ;
- rejeté la demande de M. [D] de fixer l'indemnité de jouissance due par Mme'[T] au titre de l'utilisation du véhicule Micra pour la période allant du 4 juin 2012 au 5 juin 2017 à la somme de 100 euros par mois ;
- dit que Mme [T] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 2 411,84 euros au titre des versements réalisés sur le compte joint ;
- rejeté la demande de Mme [T] de dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 40 731,98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison située à [Localité 26] ;
- rejeté la demande de Mme [T] de dire que le passif de l'indivision post-communautaire est de 3 972,82 euros et non de 6 918,52 euros au titre du solde du prêt consenti par la [12] ;
- dit que le solde du prêt consenti par la [12] est de 6918,52 euros (au'jour de la date de jouissance divise envisagée par le projet d'état liquidatif), à'actualiser par le notaire en tenant compte de la date de jouissance divise finalement retenue dans le partage final ;
- dit que Mme [T] a une créance envers M. [D] d'un montant de 45'euros au titre des factures de téléphone ;
- dit que les parties sont renvoyées devant le notaire pour celui-ci établisse l'acte constatant le partage au vu des désaccords tranchés dans le jugement ;
- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié, recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle si elles en bénéficient.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 4 avril 2022, M.'[D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : "- dit que Mme'[T] a une récompense envers la communauté de la somme de 4'573 euros au titre de la donation faite par sa mère ; - dit que la valeur du mobilier commun (hors véhicules et comptes bancaires) est de 16 800 euros, au'jour de la dissolution de la communauté ; - rejeté la demande de dire que soit intégrée au titre du passif commun et au titre de créance due à M. [D] le remboursement de l'avance consentie par le [28] d'un montant de 2 500 euros';
- rejeté la demande de M. [D] de dire qu'il justifie du paiement de l'impôt sur le revenu 2011 ;
- dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 925 euros pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012 ; - dit que M. [D] n'est pas créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 10'512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26] ; - dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 055 euros au titre du versement effectué sur le compte joint le 1er août 2012 ; - rejeté la demande de M. [D] de fixer l'indemnité de jouissance due par Mme [T] au titre de l'utilisation du véhicule Micra pour la période allant du 4 juin 2012 au 5 juin 2017 à la somme de 100 euros par mois ; - dit qu'il doit être retenu une valorisation du véhicule Ford Mondéo à hauteur de 11 000 euros au 4 juin 2012".
Mme [T] a constitué avocat le 8 avril 2022.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12'janvier 2023, M. [D], demande à la présente juridiction de :
- dire recevable et bien-fondé M. [D] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval ;
Y faisant droit et entrant en voie de réformation ;
- débouter Mme [T] de sa demande d'une donation consentie à son profit, qui n'aurait pas été remboursée à sa grand-mère maternelle ;
- débouter Mme [T] de sa demande que soit ajoutée une somme de 4'911,59 euros sur le compte chèque de M. [D] , et que soit précisée non pas la somme de 12 897, 66 euros mais la somme de 17 809, 25 euros suivant la vente d'actions du 15 et 16 mai 2012 ;
- débouter Mme [T] de sa demande que le mobilier (hors véhicule) soit'estimé à 15 000 euros ;
- dire et juger que M. [D] justifie du paiement de la taxe foncière ;
- dire et juger que la facture de déménagement de l'Huisserie pour un montant de1 466,30 euros soit intégrée à titre de créance due à M. [D] ;
- dire et juger que soit intégrée au titre du passif commun et au titre de créance due à M. [D] le remboursement de l'avance consentie par le [28] d'un montant de 2 500 euros ;
- dire et juger à titre de créance due à M. [D] le coût de la mutuelle pour elle à hauteur de 190 euros ;
- dire et juger que le véhicule Ford au 4 juin 2012 était grevé d'un crédit dû à cette date de 21 457 euros et que dès lors compte tenu de l'estimation du véhicule à 11 000 euros, la valeur nette est négative ;
- dire et juger que M. [D] justifie du paiement de la taxe foncière 2011 à'hauteur de 765 euros et de l'impôt sur le revenu 2011 ;
- dire et juger que soit intégrée à titre de créance due à M. [D] la somme de 3 056,68 euros correspondants à différents versements effectués entre le 2 juillet et le 1er août 2012 sur le compte joint ;
- fixer l'indemnité de jouissance due par Mme [T] au titre de l'utilisation du véhicule Micra pour la période allant du 4 juin 2012 au 5 juin 2017,date de fin de remboursement de prêt par M. [D], à la somme de 100 euros par mois ;
- dire et juger que la créance de Mme [T] à hauteur de 2 411, 84 euros est imputable à l'indivision ;
- débouter Mme [T] de sa réclamation de 40 731, 98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison située à [Localité 26] en 2012 ;
- fixer à la somme de 6 918, 52 euros le solde du prêt consenti par la [12] ;
- débouter Mme [T] de sa demande que soit retenue une estimation du mobilier à hauteur de 15 000 euros ;
- retenir la créance de M. [D] au titre des factures de téléphone d'un montant de 114, 85 euros ;
- dire n'y avoir lieu à intégrer l'indemnité d'occupation due par M. [D] au titre de son occupation de l'ancien domicile conjugal ;
- déclarer Mme [T] mal fondée en son appel incident ; l'en débouter ;
- condamner Mme [T] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 août 2024, Mme [T], demande à la présente juridiction de :
- dire irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. [D] ;
- par conséquent confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24'février 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 26] en ce qu'il a :
*- dit que Mme [T] a une récompense envers la communauté de la somme de 4 573 euros au titre de la donation faite par sa mère ;
* dit qu'il doit être retenu une valorisation du véhicule Ford Mondéo à hauteur de 11 000 euros au 4 juin 2012 ;
* dit que la valeur du mobilier commun (hors véhicules et comptes bancaires) est de 16 800 euros, au jour de la dissolution de la communauté ;
* rejeté la demande de dire que soit intégrée au titre du passif commun et au titre de créance due à M. [D] le remboursement de l'avance consentie par le [28] d'un montant de 2 500 euros ;
* rejeté la demande de M. [D] de dire qu'il justifie du paiement de l'impôt sur le revenu 2011 ;
* rejeté les demandes de dire que la créance de M. [D] à l'égard de l'indivision est de 155 euros au titre de la mutuelle et non pas de 949,95 euros et de dire à titre de créance due à M. [D] le coût de la mutuelle pour Mme'[T] à hauteur de 190 euros, à titre de récompense ;
* dit que Mme [T] est créancière à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 10 512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26] ;
* dit que M. [D] n'est pas créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 10 512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26] ;
* rejeté la demande de M. [D] de fixer l'indemnité de jouissance due par Mme [T] au titre de l'utilisation du véhicule Micra pour la période allant du 4 juin 2012 au 5 juin 2017 à la somme de 100 euros par mois ;
* rejeté la demande de Mme [T] de dire que le passif de l'indivision post-communautaire est de 3 972,82 euros et non de 6 918,52 euros au titre du solde du prêt consenti par la [12] ;
* dit que le solde du prêt consenti par la [12] est de 6 918,52 euros (au jour de la date de jouissance divise envisagée par le projet d'état liquidatif), à actualiser par le notaire en tenant compte de la date de jouissance divise finalement retenue dans le partage final ;
* dit que Mme [T] a une créance envers M. [D] d'un montant de 45 euros au titre des factures de téléphone ;
* dit que les parties sont renvoyées devant le notaire pour celui-ci établisse l'acte constatant le partage au vu des désaccords tranchés dans le jugement.
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de dire que le solde du compte bancaire ouvert au nom de M. [D] auprès de la [12] sous le numéro [...] est de 17 809,25 euros et non de 12 897,66 euros et de dire que M.[D] est coupable d'un recel de communauté concernant la somme de 4 911,59 euros et qu'il doit lui verser les intérêts dus au titre de cette somme de 4 911,59 euros depuis mai 2012 jusqu'au partage ;
* dit que M. [D] a payé la taxe foncière 2011 à hauteur de 765 euros ;
* dit que M. [D] a une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210,50 curos au titre du dépôt de garantie concernant le logement situé à l'Huisserie ;
* dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 925 euros pour son occupation du domicile conjugal du 13'novembre 2012 au 14 décembre 2012 ;
* rejeté la demande de Mme [T] de dire que M. [D] est redevable d'une indemnité de jouissance du mobilier commun d'un montant de 1'000 euros par an du 4 juin 2012 jusqu'au partage ;
* dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 466,30 euros au titre des frais de déménagement du 19 juin 2012 ;
* dit que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 055 euros au titre du versement effectué sur le compte joint le 1er août 2012 ;
* dit que Mme [T] a une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 2 411,84 euros au titre des versements réalisés sur le compte joint ;
* rejeté la demande de Mme [T] de dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 40 731,98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison située à [Localité 26] ;
* débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- dire que le solde du compte bancaire ouvert au nom de M. [D] auprès de la [12] sous le numéro [...] est de 17 809, 25 euros et non de 12 897, 66 euros ;
- dire que M. [D] est coupable d'un recel de communauté concernant la somme de 2 657, 79 euros et qu'il doit verser à Mme [T] les intérêts dûs au titre de cette somme de 2 657, 79 euros depuis mai 2012 jusqu'au partage ;
- dire que M. [D] est bien redevable vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210, 50 euros au titre du dépôt de garantie conservé par lui intégralement ;
- dire que M. [D] est bien redevable vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 925 euros au titre d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012 ;
- débouter M. [D] de sa demande visant à le reconnaître créancier de l'indivision pour ses factures de déménagement ;
- débouter M. [D] de sa demande visant à intégrer à titre de créance due à lui, la somme de 10 512, 50 euros ;
- débouter M. [D] de sa demande visant à intégrer à titre de créance due à lui, la somme de 2 110 euros voire de 3 056, 68 euros au titre de prétendus versements effectués entre le 2 juillet et le 1er août 2012 ; de même que celle de 512 euros au titre des frais de nettoyage de la maison ;
- débouter M. [D] de sa demande d'indemnité de jouissance du véhicule Micra utilisé par Mme [T] ;
- dire que M. [D] est redevable d'une indemnité de jouissance du mobilier commun d'un montant de 1000 euros par mois du 4 juin 2012 jusqu'au partage';
- dire que M. [D], et à défaut l'indivision, est redevable à l'égard de Mme'[T] d'une indemnité de 2 411, 84 euros au titre des versements effectués par elle sur le compte ;
- dire que Mme [T] est bien créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 10 512, 50 euros au titre des frais d'acte et d'agence lors de l'acquisition du bien sis à [Localité 26] ;
- dire Mme [T] est bien créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 40 731, 98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison sis à [Localité 26] ;
- dire que la créance de Mme [T] à l'égard de M. [D] pour le mobilier est de 16 800 euros ;
- ordonner à M. [D] de justifier soit du remboursement intégral du prêt, souscrit auprès de la [12] n°[...], soit de la désolidarisation de Mme [T] auprès de la [12], dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire que passé ce délai, M. [D] sera redevable à l'égard de Mme'[T] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [D] à verser à Mme [T] une indemnité de 1500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000 euros pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la récompense de 4 573 euros de Mme [T] envers la communauté
M. [D] demande l'infirmation de la reconnaissance d'une créance de 4'573'euros de Mme [T] envers la communauté au titre d'une donation qui aurait été consentie par sa grand-mère, au motif qu'aucune preuve n'est produite de la réalité de ce versement qui remonte à plus de 20 ans, et qu'en tout état de cause cette somme si elle a été versée a été donnée au couple puisque versée directement sur son compte joint.
Mme [T] demande la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'une donation familiale lui donnant droit à une récompense envers la communauté de 4 573 euros.
Elle indique qu'en 1999 sa mère et sa grand-mère maternelle l'ont faite bénéficier de 1 524 euros et 3 049 euros, soit une somme totale de 4 573 euros qui n'a jamais été remboursée.
Sur ce,
M. [D] et Mme [T] se sont mariés sans contrat de mariage, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
L'article 1433 du code civil énonce que :'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions'.
Dans un courrier du 8 juillet 2013 aux fins de préparer le projet d'état liquidatif de la communauté, Maître [L] a informé M. [D] que Mme [T] lui a déclaré avoir reçu au cours du mariage :
- de sa grand-mère une somme de 20 000 francs (3 049 euros) par virement effectué le 2 juin 1999 à la [12] ayant servi à payer les frais d'agence dans le cadre de l'achat d'une maison à [Localité 30] ;
- de sa mère une somme de 10 000 francs (1 524 euros) par virement effectué le 28 mai 1999 à la [12] ayant également servi à payer les frais d'agence pour le même achat.
Par courrier du 11 juillet 2013, le notaire a indiqué à Mme [T] que M. [D] lui a répondu qu'il était prématuré d'envisager un partage, aucune demande en divorce n'ayant été faite à ce moment là, mais il n'a fait état d'aucune contestation quant à réalité des 4 573 euros reçus par son épouse à titre de donation et de leur utilisation pour le paiement de frais d'agence au profit de la communauté.
Dans le procès-verbal de difficultés du 18 novembre 2019 signé par les parties Maître [I] a mentionné en page 20 que M. [D] conteste le droit à récompense de Mme [T] 'non seulement puisque ces fonds ont été versés à la communauté et non en qualité de donation à Mme [T] mais encore qu'elle a été remboursée à la grand-mère maternelle'.
Or, dans les annexes n° 2 au projet d'état liquidatif du notaire figurent deux relevés du compte courant joint des deux époux de la [12] qui établissent que':
- le 1er juin 2006 Mme [X] [T] y a viré 1 524,49 euros ;
- le 4 juin 1999 Mme [Y] [B] y a viré 3 048,98 euros.
Ceci accrédite les déclarations de Mme [T] quant à la réalité des versements de fonds opérés, dont M. [D] dans ses écritures remet même en cause la réalité.
D'autre part, les deux virements émanent de membres de la famille proche de Mme [T], et M. [D] ne démontre pas que ces sommes, qu'il assimile à des prêts faits à la communauté, auraient été remboursées sachant qu'il s'est écoulé prés de 25 ans depuis leur versement.
Aussi, il existe suffisamment d'éléments pour considérer que la somme de 4'573'euros est une donation effectuée au bénéfice de Mme [T], utilisée pour le règlement de frais d'agence immobilière par la communauté, dépense dont M. [D] n'a pas remis en cause l'effectivité.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [T] a une récompense envers la communauté de 4 573 euros au titre d'une donation.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur le solde du compte chèque de M. [D] n° [...] de la [12]
Mme [T] demande que le solde du compte bancaire ouvert au nom de M. [D] soit arrêté à 17 809,25 euros et non à 12 897,66 euros et qu'il soit dit que M. [D] est coupable d'un recel de communauté sur la somme de 2 657,79 euros dont il devra lui verser les intérêts dûs depuis mai 2012 jusqu'au partage.
Elle explique qu'à la date des effets du divorce fixée au 4 juin 2012, le compte chèque au nom de M. [D] avait un solde de 12 897,66 euros, mais que les 15'et 16 mai 2012 les époux avaient vendu des actions [34] pour un total de 9'823,18 euros, soit 4 911,59 euros à revenir à chacun.
Mme [T] soutient que M. [D] quelques jours avant le 4 juin 2012 a fait disparaître cette somme de 4 911,59 euros prétendant indûment les avoir utilisés pour des dépenses du ménage avec son accord.
Or, elle relève que M. [D] a émis deux chèques, de 1 157,79 euros le 29 mai et de 1 500 euros le 30 mai, soit au total 2'657,79 euros, en faveur de bénéficiaires inconnus, sans rapporter la preuve que ces paiement ont été réalisés au profit de la communauté.
Mme [T] affirme au surplus que seul le compte joint du couple était utilisé pour payer les factures du ménage ou pour les enfants.
Mme [T] considère ainsi que l'émission de ces deux chèques alors que le couple était en train de se séparer caractérise un recel de communauté.
M. [D] demande la confirmation du jugement.
Il explique qu'il ne pouvait en rien anticiper le départ soudain de son épouse le 4 juin 2012, et qu'il a réglé avec les 4 911,59 euros provenant de la vente des actions, et avec l'accord de son épouse, des achats et des dettes dans l'intérêt du ménage (un canapé pour [M] de 499 euros, remboursement du crédit consommation [27] de 1 157,79 euros, paiement de l'assurance de 480,47 euros, le dépôt d'un chèque de 1 500 euros et un virement de 1 055 euros sur le compte commun CCP).
M.'[D] souligne que Mme [T] a emporté les relevés du compte commun qui accréditeraient ses déclarations et s'abstient de les produire notamment parce qu'ils feraient apparaître qu'elle a effectué à cette époque un retrait en numéraire de 1 400 euros, soustrait à la communauté.
Sur ce,
L'article 1477 du code civil dispose que : 'Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans les dits effets. De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement'.
Le recel comprend deux éléments, un intentionnel et un matériel.
La preuve du recel est à la charge de la partie qui l'invoque.
Dans le projet d'état liquidatif du 18 novembre 2019, le solde du compte chèque n°[...] de M. [D] était de 12 897,66 euros.
Le relevé du compte commun n°0010636N031 de la [12] des époux [N] fait apparaître le rachat les 15 et 16 mai 2012 d'actions pour un total de 9 823,18 euros.
Le 18 mai 2012 la moitié de cette somme, 4 911,59 euros, a été virée sur le compte personnel n° 1323964K022 de Mme [T] à la [12], et l'autre moitié a été virée sur le compte personnel de M.'[D] dans cette même banque.
Cependant, sur les relevés du compte personnel de M. [D] il n'est mentionné entre le 18 mai et le 4 juin 2012 aucun mouvement débiteur correspondant à ce montant de 4 911,59 euros.
Par ailleurs, le relevé de compte de M. [D] en date du 8 juin 2012 fait apparaître plusieurs paiements ou prélèvements dont les libellés attestent de la pratique de dépenses effectuées dans l'intérêt de la famille à partir de ce compte personnel contrairement aux affirmations de Mme [T] :
- le 14 mai achat au magasin [21] (canapé) : de 499 euros
- le 1er juin virement ' d'office' de 1 055 euros sur le compte joint des deux époux
- le 5 juin prélèvement de la mutuelle [35] de 316,65 euros
- le 5 juin prélèvement [16] de 415,71 euros
Un chèque de 1 157,79 euros a été émis du compte de M. [D] le 29 mai 2012 et un chèque de 1 500 euros a été émis le 30 mai 2012, sans libellé pour le bénéficiaire ou son objet, mais sans que Mme [T] ne rapporte la preuve d'un détournement au préjudice de la communauté.
Aussi, il n'est pas démontré par Mme [T] l'existence d'un recel de communauté imputable à M. [D] sur la somme de 4 911,59 euros ni sur celle de 2 657,79 euros.
Le jugement qui a rejeté les demandes de dire que le solde du compte bancaire de M. [D] ouvert à la [12] sous le n° [...] est de 17'809,25 euros et non de 12 897,66 euros et de dire M. [D] coupable de recel de communauté sera donc confirmé.
Sur la valeur du mobilier (hors véhicules et comptes bancaires)
M. [D] conteste la valeur du mobilier retenue à hauteur de 16 800 euros par le premier juge.
Il estime très surévaluée cette appréciation compte tenu de la vétusté qui aurait due être prise en compte.
M. [D] ne conteste pas avoir signé la liste des meubles communs datée du 1er juin 2012 en vue de leur partage, mais'précise qu'il l'a fait dans un contexte difficile où il était fragilisé par son divorce et une dépression suite à l'annonce de son hépatite C.
Il explique n'avoir jamais séquestré à son profit le mobilier à l'occasion de ses déménagements comme soutenu par Mme [T], mais que cette dernière ne s'est tout simplement pas manifestée pour les récupérer lorsqu'il a libéré l'ancien domicile conjugal en 2012.
Mme [T] demande que le jugement qui a dit que la valeur du mobilier est de 16 800 euros soit confirmé et qu'il soit dit qu'elle est créancière de cette somme à l'égard de M. [D].
Elle rappelle qu'une liste établie de concert entre les deux époux a été signée le 1er juin 2012 et qu'elle entendait récupérer sa part des meubles, mais que M. [D] y a fait obstacle en déménageant de l'ancien domicile conjugal loué situé au [Adresse 10] à [Adresse 23] pour le [Adresse 8] à [Localité 26], un bien commun acquis en 2012, puis du second logement qu'il a habité à [Adresse 23] au [Adresse 6] après la vente de la maison de [Localité 26], pour [Localité 13] (33) en 2014.
Mme [T] soutient enfin n'avoir eu de cesse de réclamer à M. [D] la restitution des meubles lui revenant sans succès.
Sur ce,
Une liste du mobilier commun à répartir entre les deux époux a été établie et signée par eux le 1er juin 2012, sur laquelle ne figure pas d'évaluation de sa valeur globale, en dehors de quelques meubles et de ceux de la chambre des enfants communs (1 690 euros pour [C] et 1 870 euros pour [K]).
Dans le projet d'état liquidatif les parties se sont rejointes pour dire que M. [D] a emmené avec lui lors de ses déménagements les meubles communs, et que Mme [T] a récupéré un ordinateur portable.
Or, une facture de l'entreprise [31] du 19 juin 2012 mentionne que la valeur déclarée des biens d'un volume de 55 m3 pour le déménagement de M. [D] était de 16 800 euros, et celle de juillet 2014 pour son nouveau déménagement, à son seul nom et sans mention de sa compagne ou du mobilier de celle-ci, que la valeur déclarée des biens était de 20 000 euros pour le même volume de meubles.
Au vu de la liste établie le 1er juin 2012, qui référence du petit mobilier, des'meubles de valeur (fauteuil de 800 euros) et de l'électro-ménager (home'cinéma, magnétoscope etc.) sans indication de leur date d'acquisition, la'valeur retenue en juin 2012 par l'entreprise de déménagement apparaît économiquement justifiée.
Par conséquent, sur la base de la valeur déclarée des biens meubles déménagés en 2012 par M. [D] lui-même, et que l'entreprise de déménagement a validé, il y a lieu de confirmer la valeur de 16 800 euros retenue par le premier juge.
Il s'agit néanmoins d'une valeur attribuée au mobilier de la communauté à partager, sans que cela constitue une créance au profit de Mme [T].
Le jugement qui a rejeté sa demande tendant à dire que Mme [T] a une créance de 16 800 euros envers M. [D] sera confirmé.
Sur la demande d'indemnité de jouissance du mobilier (hors véhicules et comptes bancaires)
Mme [T] demande qu'il soit dit que M. [D] est redevable d'une indemnité de jouissance du mobilier commun d'un montant de 1 000 euros par mois du 4 juin 2012 jusqu'au partage.
Elle argue de la réticence abusive de M.'[D] à lui restituer sa part des meubles et qu'une estimation évalue à 774,45 euros par mois la location du mobilier qu'elle n'a jamais pu récupérer.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande formée par Mme [T]. Il conteste toute volonté de faire obstacle au partage des meubles communs, expliquant que l'ordonnance de non-conciliation du 13'novembre 2012 lui attribuait la garde de l'enfant encore mineur [K] et qu'il devait donc conserver les meubles et l'électro-ménager indispensables à la prise en charge de l'enfant, et que son avocate ne lui a pas communiqué la lettre de relance de son épouse.
M. [D] explique que le 12 juin 2012, son épouse a récupéré sous le contrôle des forces de l'ordre un ordinateur portable d'une valeur de 1 200 euros, les jouets des enfants et des photographies de famille, mais qu'elle n'a pas honoré le rendez-vous fixé avant qu'il ne déménage pour qu'elle se serve dans le mobilier.
Sur ce,
L'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 novembre 2012 a attribué la jouissance du domicile conjugal, et par suite des meubles s'y trouvant, à'M.'[D].
Par courrier du 23 octobre 2012, le conseil de Mme [T] a contacté le conseil de M. [D] pour l'inviter à se rapprocher de son client pour pouvoir fixer un rendez-vous afin de permettre à Mme [T] de récupérer ses meubles et effets personnels.
Dans son courrier du 8 juillet 2013, Maître [L] interroge M. [D] sur le sort du mobilier qu'il était convenu de partager sur la base de la liste du 1er juin 2012, ce à quoi il lui a répondu, selon son courrier du 11 juillet 2013 'qu'il n'y avait pas lieu d'envisager un partage pour le moment, aucune demande de divorce n'ayant été faite pour le moment et aucune décision de justice n'ayant été rendue'.
Cependant, Mme [T] n'a adressé à son époux aucune mise en demeure officielle pour obtenir la restitution des meubles du ménage restés en sa possession lors de ses déménagements et l'attestation qu'elle produit de M.'Garry ne renseigne pas sur l'attitude d'opposition de son époux à laquelle elle se serait heurtée à la fin juin 2012 pour venir emmener ses meubles, celui-ci indiquant seulement que 'collègue de Mme [Z] [D] à cette date, avoir proposé mes services pour organiser son déménagement aux alentours de la fin juin 2012. J'avais à cette époque sollicité quelques amis nous avions même un véhicule approprié et disponible. Mme [D] à sa grande déconvenue et pour des raisons indépendantes de sa volonté s'est vue dans l'obligation de tout annuler'.
Le courrier de l'Agence immobilière du [Localité 17] du 23 août 2012 pour la restitution aux époux du dépôt de garantie du bien loué à [Localité 24] fait mention de l'état des lieux de sortie réalisé le 30 juin 2012 en présence de M. [D], mais sans faire état d'une quelconque difficulté liée à l'absence ce jour là de Mme'[T].
Par ailleurs, Mme [T] n'a versé aux débats, ni en première instance ni en cause d'appel, aucune facture d'achat de biens meubles ou d'électro-ménagers qu'elle aurait du exposer suite à la séparation du couple.
La liste obtenue sur le site de location de meubles Orent qu'elle produit référençant le coût mensuel estimatif, de 774,45 euros, pour la location de divers biens meublants et électro-ménagers est générique et sans lien établi avec les dépenses qu'elle aurait pu exposer.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de fixation d'une indemnité de jouissance du mobilier commun puis indivis à la charge de M.'[D].
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de déménagement
Mme [T] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à M.'[D] une créance envers l'indivision post-communautaire de 1 436,30 euros au titre des frais de déménagement du 19 juin 2012.
Elle refuse de participer à ces frais compte tenu des conditions dans lesquelles M. [D] s'est approprié les meubles communs sans lui permettre de récupérer sa part, et en raison des primes de mobilité que son ex-époux a perçu pour son autre déménagement en 2014 de 17 836 euros et 15 000 euros.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu qu'en acquittant la facture de déménagement du mobilier indivis du 19 juin 2012, il a effectué une dépense sur ses deniers personnels pour la conservation des meubles du couple.
M. [D] explique que les 17 836 et 15 000 euros touchés en 2014 sont des primes de mobilité suite à la restructuration de son poste sur [Localité 32] qui a entraîné sa mutation à [Localité 25] (33), et ne constituent pas un remboursement de son déménagement de 2012 mais une compensation du préjudice familial, géographique et professionnel subi.
Sur ce,
L'article 815-13 du code civil dispose que : 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore'qu'elles ne les aient point améliorés'.
M. [D] justifie avoir acquitté une facture de 1 466,30 euros pour la prestation de déménagement réalisée les 18 et 19 juin 2012 par l'entreprise [H] du [Adresse 10] à [Localité 24] au [Adresse 8] à [Localité 26].
En quittant l'ancien domicile conjugal en juin 2012 , M. [D] a agi dans l'intérêt de la communauté en permettant sa mise en vente rapide libre de toute occupation et en assurant la conservation des meubles communs, dont il n'est pas démontré que Mme [T] aurait tout mis en oeuvre avant la libération des lieux pour en récupérer une partie.
Suivant le relevé de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en date du 28 avril 2015, M. [D] a perçu sur sa paie d'octobre 2014 des indemnités liées à sa mobilité dans le cadre du plan d'accompagnement des restructurations du ministère de la défense 2014-2019, à savoir 17 836 euros au titre du complément spécifique de la restructuration et 15 000 euros au titre de prime de restructuration.
Ces primes ne sont donc pas assimilables à des indemnités de déménagement, mais concernent l'impact professionnel et financier de la mutation de M. [D] en Aquitaine, et au surplus elles ne sont pas contemporaines au déménagement de juin 2012 pour lequel il n'a été fait état d'aucune aide perçue par M. [D], étant observé que ce dernier n'a jamais revendiqué la prise en compte des 4'087,20 euros qu'il a acquitter pour déménager de la Mayenne à la Gironde en juillet 2014.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [D] a une créance envers l'indivision post-communautaire de 1 466,30 euros au titre des frais de déménagement du 19 juin 2012.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur l'avance consentie par le Mess
M. [D] demande que le prêt de 2 500 euros qu'il a reçu le 2 décembre 2011 du cercle mixte du [22] [Localité 32] soit intégré au passif de la communauté.
Il explique avoir perçu cette somme pour faire face à son absence de salaire entre le 1er novembre 2011, date de son entrée en qualité de fonctionnaire au ministère des armées à [Localité 32], et le mois de janvier 2012, et l'avoir remboursé seul.
Mme [T] demande la confirmation du rejet de cette demande.
Elle'soutient que ce secours de 2 500 euros a été avancé à son époux par le cercle militaire pour l'aider à faire face au bug informatique qui a empêché le versement de son traitement en novembre 2011, qu'il devait le rembourser en mars 2012 dès la régularisation de salaires opérée, ce qu'il a pu faire après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant perçu un salaire supérieur à l'avance consentie.
Sur ce,
Maître [I] dans le projet d'état liquidatif a évoqué un certificat en date du 2'décembre 2011 visé par Mme [U], comptable du cercle mixte du [22] [Localité 32], indiquant que M. [D] a reçu une somme de 2 500 euros, qu'il s'est engagé à rembourser en un versement de 2 500 euros dés régularisation du [19] devant avoir lieu en mars 2012, et a mentionné que ladite avance était, au'jour de la jouissance divise, entièrement remboursée.
Mais M. [D] ne produit aux débats aucun élément prouvant qu'il aurait remboursé seul ce secours, sur ses fonds propres, à l'exclusion des fonds et salaires mis en commun par le couple sur son compte joint.
Le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur le paiement de la taxe foncière et de l'impôt sur le revenu 2011
M. [D] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'il a payé la taxe foncière de 765 euros de l'année 2011 du bien commun et demande qu'il soit dit qu'il a acquitté le solde de l'impôt sur les revenus de cette même année à hauteur de 392 euros.
Il relève qu'en première instance Mme [T] n'a pas contesté les paiements qu'il a effectués, et concède au vu du mail produit par la partie adverse qu'elle a au mieux payé la moitié de la taxe foncière de 629,91 euros + 10 % de pénalité.
Mme [T] demande la réformation du jugement qui a dit que M. [D] a payé la taxe foncière de 765 euros et sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande adverse concernant le reliquat d'impôts sur les revenus.
Elle explique depuis le prononcé du jugement avoir retrouvé un courrier du service des impôts justifiant de ce que la taxe d'habitation 2012 et l'impôt sur les revenus 2011 ont été payés par prélèvements sur son salaire.
Sur ce,
M. [D] justifie avoir acquitté par chèque en date du 7 juin 2012 la taxe foncière de 1 354 euros émise pour l'année 2011, à hauteur de 765,78 euros.
Mme [T] produit un courrier de la [20] du 11 février 2014 l'informant que le montant de sa taxe d'habitation 2012 et de son impôt sur les revenus 2011 était d'un total de 1 367 euros : 2 = 683,50 euros, et'que le montant total des prélèvements sur son salaire a été de 1 259,82 euros.
M. [D] verse aux débats deux avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 aux noms des deux époux d'un montant total dû de (250 + 142 euros) 392 euros, ainsi qu'une notification d'avis à tiers détenteur émanant de l'administration fiscale l'informant qu'une somme de 156 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2011 et une somme de 1 211 euros au titre de la taxe d'habitation 2012, soit un total de 1 116,04 euros, déduction faite d'un acompte de 250,96 euros, serait saisi entre les mains de l'agent comptable du [15].
Il ressort de ces éléments qu'en ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 2011 M. [D] justifie d'un paiement de 765,78 euros, et Mme [T] d'aucun.
Le jugement qui a dit que M. [D] a payé cette somme au titre de la taxe d'habitation 2011 sera confirmé.
En revanche, M. [D] ne justifie que d'un paiement partiel des impôts sur les revenus 2011, de 156 euros par le biais de la saisie à tiers détenteur, le paiement de l'acompte de 250,96 euros ne lui étant pas exclusivement attribué par l'administration fiscale et ne concernant pas uniquement le paiement de l'impôt sur les revenus mais également la taxe foncière 2012.
Par suite, le jugement qui a rejeté sa demande tendant à dire que M. [D] justifie du paiement de l'impôt sur les revenus 2011 sera confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation du domicile conjugal
M. [D] conteste le jugement qui a retenu que l'indivision post-communautaire a une créance de 925 euros envers lui pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012.
Il soutient qu'il n'a jamais occupé de fait le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2012, et qu'il a quitté le 14'décembre 2012 du fait de sa vente.
M. [D] considère en outre que le montant de la valeur locative du bien à 925 euros par mois sur la base d'une évaluation faite par un agent immobilier ami de Mme [T] est surestimé, alors qu'à la même époque il payait un loyer de 775 euros par mois pour son logement à [Localité 24].
Mme [T] demande la confirmation du jugement en sollicitant que la formulation du dispositif soit corrigée puisqu'elle comporte une erreur matérielle, M. [D] étant désigné comme le créancier de cette somme et non le débiteur.
Elle rappelle qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation M. [D] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 13 novembre au 14'décembre 2012 et soutient que l'estimation faite par l'agent immobilier est parfaitement fiable.
Sur ce,
En application de l'article 255 du code civil, la jouissance de l'immeuble commun situé au [Adresse 8] à [Localité 26] a été attribuée à M. [D], par principe à titre onéreux, par l'ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2012.
L'article 815-9 du code civil énonce que : 'L'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Cette règle vaut même si les lieux ne sont pas effectivement occupés, la'jouissance privative du bien indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la même manière de la chose.
Les parties se rejoignent sur le fait que le 14 décembre 2012, M. [D] a libéré les lieux.
M. [D] est donc redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble dont il avait seul la jouissance, même s'il n'était pas son domicile principal.
Mme [T] produit une estimation du bien en date du 7 mai 2019 faite par la Sarl [14], dont rien ne permet de dire qu'elle serait de pure complaisance, qui retient pour l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 26] une valeur de loyer hors charges en 2012 dans une tranche allant de 900 à 950 euros par mois.
M. [D] ne produit aucune estimation permettant de contredire cette estimation.
Aussi, il est fondé de retenir une valeur locative médiane de 925 euros par mois pour le bien commun, et de fixer à ce quantum le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [D].
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il sera ordonné la rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement qui, contrairement à sa motivation, a dit que M. [D] avait une créance de 925 euros envers l'indivision post-communautaire pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre au 14 décembre 2012 alors qu'il convient de dire qu'il s'agit d'une dette.
Sur la valeur du véhicule Ford Mondéo
M. [D] demande qu'il soit dit que le véhicule Ford au 4 juin 2012 était grevé d'un crédit dû à cette date de 21 457 euros et que dès lors compte tenu de l'estimation du véhicule à 11 000 euros, sa valeur nette est négative.
Il rappelle qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation la jouissance du véhicule lui a été attribuée à charge d'assumer le remboursement de son crédit d'achat, et'explique avoir réglé seul les six mensualités entre le 4 juin 2012 et le 13'novembre 2012, soit 2 494,26 euros.
M. [D] estime par conséquent que le crédit qu'il a payé seul devrait entrer dans la récompense dûe par la communauté ou que le véhicule ne devrait pas être intégré dans le patrimoine du couple pour une valeur de 11 000 euros, qui'a'été acheté neuf 27 000 euros.
Mme [T] demande la confirmation du jugement qui a retenu une valorisation du véhicule Ford à hauteur de 11 000 euros au 4 juin 2012.
Elle'adhère à l'analyse du juge aux affaires familiales qui a validé la valeur donnée au véhicule par les parties au jour de la dissolution de la communauté, sans déduire les dettes relatives au crédit qui seront prises en compte ensuite dans le passif de la communauté.
Sur ce,
Maître [I], dans le projet d'état liquidatif, a retenu une valeur de 11'000'euros pour le véhicule Ford Mondéo, valeur non contestée à cette date par les parties.
Le notaire a mentionné que le crédit [16] contracté le 31 mai 2010 d'un montant initial de 27 300 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 415,71 euros a été entièrement remboursé par M. [D] conformément aux termes de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du véhicule à charge pour lui d'en supporter le prêt jusqu'en juin 2017.
La valeur du véhicule n'est pas affectée par le crédit y afférent qui est pris en compte à un autre titre.
Le jugement qui a retenu une valorisation du véhicule à hauteur de 11 000 euros au 4 juin 2012 sera par suite confirmé.
Sur l'indemnité de jouissance pour le véhicule Nissan Micra
M. [D] demande qu'une indemnité de jouissance de 100 euros par mois soit mise à la charge de Mme [T] pour l'utilisation du véhicule Micra du 4 juin 2012 au 5 juin 2017 dont elle a profité.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de fixation d'une indemnité de jouissance à sa charge pour l'utilisation du véhicule.
Elle explique n'avoir eu la jouissance du bien qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2012 jusqu'au jugement de divorce du 13 mai 2016 qui lui a attribué le bien à titre préférentiel.
Mme [T] soutient qu'en entretenant bien le véhicule elle l'a valorisé, et que son ex-époux a consenti à lui laisser l'usage de cette voiture de petit gabarit en compensation de certains meubles qu'il tenait à conserver, comme établi par la liste de partage des meubles du 1er juin 2012.
Sur ce,
Le véhicule Micra a été évalué dans le projet d'état liquidatif à 2 900 euros.
Il apparaît que Mme [T] a eu la jouissance du véhicule, indispensable à ses déplacements professionnels comme visé dans l'ordonnance de non-conciliation, dès la séparation du couple le 4 juin 2012 jusqu'au 5 juin 2017.
Cependant, M. [D] ne rapporte pas la preuve d'élément factuels permettant de fixer à hauteur de 100 euros par mois, l'indemnité de jouissance de Mme'[T] pour une automobile Nissan Micra dont la mise en circulation remonte au 1er avril 2005 au vu de son certificat d'immatriculation.
Le jugement qui a rejeté la demande de M. [D] sera confirmé.
Sur le dépôt de garantie
Mme [T] demande qu'il soit dit que M. [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210,50 euros au titre du dépôt de garantie conservé par lui intégralement.
Elle relève qu'à l'évidence le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle, puisque M. [D] n'a jamais contesté avoir conservé le dépôt de garantie reversé par l'agence immobilière suite à l'état des lieux réalisé en juin 2012 dans le logement loué par le couple à [Localité 24], ce qu'a mentionné le premier juge dans sa motivation pour pourtant écrire que cette somme était une créance de M. [D] envers l'indivision post-communautaire et non l'inverse.
M. [D] n'a pas interjeté appel sur ce point, ni formé de demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur ce
Dans le corps de ses conclusions, M. [D] ne conteste pas avoir conservé l'intégralité du dépôt de garantie de 1 250,50 euros, précisant ne pas l'avoir restitué parce que son épouse n'était pas venue comme lui lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie et aussi parce qu'il a assuré avec son fils et ses parents le nettoyage complet du logement.
Comme développé à juste titre par le juge aux affaires familiales dans la motivation de sa décision, M. [D] qui a encaissé le montant du dépôt de garantie restitué par l'Agence du [Localité 17] le 23 août 2012, est donc redevable de la somme de 1 210,50 euros envers l'indivision post-communautaire.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement qui a inversé l'identité du créancier de cette somme, en disant que M. [D] a une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire de 1 210,50 euros au titre du dépôt de garantie, alors que c'est bien l'indivision qui est créancière..
Sur l'achat de la maison de [Localité 26]
Mme [T] demande qu'il soit dit qu'elle a une créance de 40 731,98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison de [Localité 26].
Elle soutient que les époux avaient convenus que si elle acceptait de signer le prêt facilitant l'acquisition de la maison de [Localité 26], M. [D] lui rachèterait sa part au moyen d'une soulte lors du divorce.
Dans ces conditions, au visa de l'article 1421 du code civil, Mme'[T] considère que M. [D] l'a trompée dans son seul intérêt ce qui constitue une faute de gestion et qu'elle n'a pas à assumer les frais liés à cette acquisition qu'elle décline comme suit :
- 3 000 euros correspondant à la moitié de la provision de 6 000 euros versée par les époux pour l'achat du bien ;
- 1 481,69 euros correspondant à la moitié des deux mensualités prélevées sur le compte joint en juillet et août 2012 du crédit de la maison ;
- 3 247,60 euros correspondant à la moitié des échéances impayées de septembre à décembre 2012 prélevées au moment de la vente de la maison ;
- 1 326,32 euros correspondant aux versements effectués depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 30 novembre 2017 ;
- 15 000 euros correspondant à la moitié de l'apport de 30 000 euros versé le 12'mai 2012 ;
- 382,50 euros correspondant à sa quote-part de la taxe foncière ;
- 1 243,60 euros correspondant à la moitié de la caution de la [18] ;
- 856 euros correspondant à la facture de dépannage du chauffe eau ;
- 10 512,50 euros correspondant à l'intégralité de la somme qu'elle a assumée pour l'acquisition de la maison ;
- 223,11 euros correspondant à la moitié de la somme bloquée chez le notaire ;
- 3 459,26 euros correspondant à la moitié du solde du prêt souscrit à la [12] et que lui réclame M. [D].
M. [D] demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [T] de sa demande.
Il argue de ce que la maison a été acquise par la communauté, Mme [T] ayant régularisé une procuration, dûment informée sur la portée de son engagement, et qu'il ne s'est livré à aucun chantage à la signature définitive, le notaire lui ayant rappelé les pénalités financières auxquelles les époux s'exposeraient.
Sur ce,
L'article 815-13 du code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L'article 1421 du code civil énonce que : 'Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre'.
Dans un courrier du 7 mai 2012 Mme [T] indique à son époux qu'elle est prête à l'aider à devenir propriétaire du bien situé au [Adresse 8] à [Localité 26] en signant le nouveau contrat de prêt proposé par la Poste avec comme conditions le rachat de la soulte en son nom après la séparation du couple et un divorce rapide à l'amiable.
Or, Mme [T] ne démontre pas en quoi M. [D] n'aurait pas respecté un accord formel pris entre eux quant au sort des frais d'acquisition et connexes liés à l'acquisition de l'immeuble commun en 2012, et l'aurait ainsi trompée ni en quoi il aurait commis une faute dans la gestion de ce bien commun.
Le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] tendant à dire qu'elle est créancière à l'égard de l'indivision d'une somme de 40 731,98 euros au titre des frais liés à l'achat de la maison de [Localité 26] sera confirmé.
Sur les frais et droits de vente de la maison de [Localité 26] de M. [D]
Dans sa déclaration d'appel M. [D] a contesté le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 10 512,50 euros au titre des frais et droits de vente lors de l'acquisition du bien situé à [Localité 26].
Il ne reprend pas cette critique dans le dispositif de ses dernières conclusions pour demander la réformation du jugement de ce chef.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement.
Elle précise avoir justifié du paiement effectué auprès de Maître [L] à hauteur de 10 512,50 euros des frais et droits de vente pour l'achat de la maison de [Localité 26], à la différence de M.'[D].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile il y a lieu de constater que M. [D] a abandonné sa critique du jugement quant au rejet de la prise en compte de la créance de 10 512,50 euros qu'il revendiquait, puisqu'il ne la pas reprise dans le dispositif de ses ultimes conclusions.
La cour n'a donc pas à statuer de ce chef.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'aucune critique de la décision concernant la créance de 10 512,50 euros reconnue au profit de Mme [T] n'a été formée, cette dernière ayant produit aux débats un chèque de banque qui atteste de ce qu'elle a versé à Maître [L] 10 512,50 euros, la part des frais et droits à sa charge, lors de l'achat de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 26] le 7 juin 2012.
En l'absence de maintien par M. [D] de sa critique, le jugement sera de fait confirmé.
Sur les frais de la mutuelle [35]
M. [D] demande qu'il soit dit qu'il a une créance de 190 euros envers Mme'[T] au titre de la mutuelle payée pour elle.
Il indique avoir réglé les frais de mutuelle couvrant son ex-épouse et leurs enfants du 4 juin 2012 au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Mme [T] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [D] pour que soit retenue à son profit une créance de 190 euros au titre du coût de la mutuelle pour elle.
Mme [T] conteste le paiement revendiqué par M. [D], indiquant au surplus que le montant de la cotisation mensuelle de la mutuelle était en 2012 de 77,41 euros.
Sur ce,
Dans sa déclaration d'appel du 4 avril 2022 M. [D] n'a pas visé dans les chefs critiqués du jugement rendu le 24 février 2022 celui relatif au rejet de sa demande de voir reconnue à son bénéfice une créance de 190 euros pour le coût de la mutuelle de son épouse.
L'article 562 du code de procédure civile en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 disposait que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendant. La'dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
C'est donc en vain que M. [D] entend critiquer dans ses conclusions ce chef de jugement qui n'a pas été déféré à la connaissance de la cour dans l'acte d'appel, étant rappelé que la cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations (cass civ 2ème 4 février 1976 n° 74-13 949).
Sur les factures téléphoniques
M. [D] demande qu'une créance de 114,85 euros soit retenue à son profit au titre des factures téléphoniques qu'il a payées pour la communauté.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement qui a dit qu'elle avait une créance envers M. [D] de 45 euros au titre des factures de téléphone, sans'développer d'argumentaire particulier.
Sur ce,
M. [D] a demandé au premier juge de retenir une créance de 114,85 euros en sa faveur au titre des frais de téléphone qu'il aurait acquitté pour le téléphone portable de son épouse.
Le juge aux affaires familiales dans la motivation de son jugement a donné suite à la demande formée par M. [D] à hauteur de 45 euros, soit les 15 euros d'abonnement mensuel dont il a justifié pour les mois de juin à août 2012.
Dans le dispositif du jugement le premier juge a reconnu cette somme comme une créance de Mme [T] envers M. [D] et non l'inverse.
Cependant, M. [D] n'a pas visé ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel.
De sorte qu'en application de l'article 562 du code civil susvisé il est vain pour M.'[D] de formuler des demandes à ce titre dans ses conclusions, alors que la cour n'en est pas saisie.
Sur les versements de M. [D] sur le compte joint de la [12]
M. [D] conteste le jugement en ce qu'il a retenu qu'il avait une créance envers l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 055 euros seulement au titre des versements effectués sur le compte joint le 1er août 2012 , et sollicite que la somme de 3 056,68 euros soit retenue au titre des versements qu'il affirme avoir opérés entre le 2 juillet et le 1er août 2012.
Mme [T] conclut au rejet des demandes adverses au motif qu'elle a été privée de la jouissance du seul versement dont il soit justifié à hauteur de 1'055'euros le 1er août 2012 sur ce compte collectif et non joint.
Sur ce,
M. [D] justifie par la production du relevé de son compte personnel à la [12] avoir effectué le 1er août 2012 un virement de 1 055 euros sur le compte n° [...].
Il ne rapporte pas la preuve d'autres versements opérés d'un de ses comptes ou en espèces sur ce compte.
Ce compte était un compte joint ouvert à la [12] par les deux époux, qui suite à la demande adressée par Mme [T] à l'établissement bancaire est devenu comme indiqué dans le courrier du 19 juin 2012 de la banque un compte collectif sans solidarité.
Le courrier de la [12] ne fait cependant pas état de ce que la modification du compte joint en compte collectif priverait l'un des co-titulaires de la jouissance des fonds le créditant.
Il n'est mentionné qu'une modification de fonctionnement majeure, à savoir que les différents chèques et ordres de débits devront désormais comporter les signatures de tous les co-titulaires.
Il n'est ainsi pas démontré que Mme [T] était privée de la jouissance des fonds versés sur le compte collectif.
En outre, le document d'information tiré d'un site d'information générale sur internet produit par Mme [T] précise que d'un point de vue sémantique le compte joint et le compte collectif correspondent à la même chose.
Aussi, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu que M. [D] a une créance de 1 055 euros envers l'indivision post-communautaire au titre du versement effectué sur le compte joint des époux le 1er août 2012.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les versements de Mme [T] sur le compte joint
Mme [T] demande qu'il soit dit que M. [D], et à défaut l'indivision est redevable envers elle d'une indemnité de 2 411,84 euros au titre des versements qu'elle a effectués sur le compte.
Elle soutient qu'à compter du 4 juin 2012 les dépenses effectuées sur le compte collectif l'ont été par M. [D] et dans son seul intérêt, pour le paiement des abonnements courants de la maison où elle ne vivait plus, et qu'elle a donc été privée de la jouissance des fonds l'alimentant.
M. [D] demande qu'il soit dit que la créance de 2 411,84 euros de Mme'[T] soit imputable à l'indivision comme retenu par le premier juge, sans développer d'argumentation spéciale.
Sur ce,
Les versements d'un total de 2 411,84 euros réalisés par Mme [T] sur le compte commun des époux à la [12] ne sont pas contestés.
Comme précédemment développé, Mme [T] ne démontre cependant pas que le fonctionnement du compte joint devenu collectif l'aurait privée de la jouissance des fonds déposés dessus.
En outre, les dépenses par prélèvements dont elle fait état ont servi à l'entretien et la conservation de l'immeuble de [Localité 26], bien commun, et non au seul profit de l'époux.
Le jugement qui a retenu que Mme [T] a une créance envers l'indivision post-communautaire de 2 411,84 euros sera confirmé.
Sur le solde du prêt de la [12]
Mme [T] demande qu'il soit ordonné à M. [D] de justifier soit du remboursement intégral du prêt souscrit auprès de la [12], soit de la désolidarisation de Mme [T] auprès de la banque, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [T] explique avoir retrouvé le tableau d'amortissement du prêt et avoir constaté qu'il s'achevait en juin 2037, et qu'il reste dû à ce jour environ 5 300 euros, qu'elle ne reçoit plus aucun document de la [12] au sujet de ce prêt, et qu'elle n'envisage pas être encore liée à son ex époux pour le remboursement du prêt pendant plus de 10 ans encore.
M. [D] demande la confirmation du jugement qui a dit que le solde du prêt est de 6 918,52 euros.
Il indique avoir assumé seul le remboursement des échéances du prêt renégocié auprès de la [12] jusqu'en mai 2019, soit'1'348,80'euros.
Sur ce,
M. [D] et Mme [T] ont contracté en 2012 un crédit immobilier [29] auprès de la [12] de 276 355 euros remboursable sur une durée de 300 mois.
Par courrier du 7 janvier 2013 la [12] a informé Mme [T] que l'encaissement du chèque du notaire d'un montant de 271 719,69 euros le 19'décembre 2012 a permis de rembourser partiellement le prêt par anticipation et qu'il restait à cette date la somme de 8 288,98 euros pour solder le prêt et la renvoyait au tableau d'amortissement qui lui a été transmis le 26 décembre 2012.
Ce tableau d'amortissement, qui tient compte du remboursement partiel opéré, a'une échéance mensuelle de 44,96 euros, la dernière intervenant le 8 juin 2037.
Par courrier du 13 juillet 2013 la [12], sans évoquer une désolidarisation, a néanmoins informé Mme [T] de ce que les prélèvements des échéances du prêt immobilier s'effectuera à compter du 8 août 2017 sur le compte de M. [D].
Dans le projet d'état liquidatif du 18 novembre 2019 , Maître [I] a mentionné que suivant courrier reçu de la [12], le solde du prêt consenti par la [12] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 26] pour un remboursement anticipé au plus tard le 9 novembre 2019 soit 6 873,58 euros, auquel s'ajoute l'échéance d'octobre 2019 non réglée, était de 6 918,52 euros.
Par suite, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt aurait déjà été intégralement remboursé par M. [D] comme elle l'affirme, et comme elle peut le vérifier aisément en interrogeant directement l'organisme préteur qui dans les courriers qu'il lui adresse la référence toujours comme co-emprunteuse.
Le jugement contesté qui a dit que le solde du prêt consenti par la [12] est de 6 918,52 euros (au jour de la date de jouissance divise envisagée par le projet d'état liquidatif) à actualiser par le notaire en tenant compte de la date de jouissance divise finalement retenue dans le partage, sera donc confirmé.
Les demandes de Mme [T] tendant à ordonner que M. [D] justifie du remboursement intégral du prêt, au besoin sous astreinte, seront rejetées.
Sur les frais et dépens
C'est à bon droit que le premier juge a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et a débouté chacune de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [D] qui succombe majoritairement en ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement à la partie adverse d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une critique des dispositions du jugement rendu le 24 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval afférentes à la mutuelle [35] et aux factures de téléphone ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval le 24 février 2022 en ce que le dispositif doit mentionner :
'dit que M. [E], [J] [D] est redevable vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'un montant de 925 euros pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012",
au lieu de :
' dit que M. [E], [J] [D] a une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'un montant de 925 euros pour son occupation du domicile conjugal du 13 novembre 2012 au 14 décembre 2012",
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval le 24 février 2022 en ce que le dispositif doit mentionner :
'dit que M. [E], [J] [D] est redevable vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210,50 euros au titre du dépôt de garantie concernant le logement situé à [Localité 24]'
au lieu de :
' Dit que M. [E], [J] [D] a une créance vis-à-vis de l'indivision post-communautaire d'une somme de 1 210,50 euros au titre du dépôt de garantie concernant le logement situé à [Localité 24]' ;
ORDONNE la mention de ces rectifications en marge de la décision affectée de l'erreur ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;
REJETTE les demandes de Mme [Z] [T] tendant à ordonner à M. [E] [D] de justifier soit du remboursement intégral du prêt souscrit auprès de la [12], soit de la désolidarisation de Mme [Z] [T] auprès de la [12] dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et de dire que passé ce délai M. [E] [D] sera redevable à l'égard de Mme [T] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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